CETATEXT000007526509 J4XLX1997X09X0000000575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 94NT00575, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00575 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1994, présentée pour la S.C.I. FLORIBAT, qui a son siège à Guérande (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; La S.C.I. FLORIBAT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901507-911295 du 24 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ; 2 ) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ... et que les établissements industriels ... est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ...2 a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de la comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type est loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. 3 A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ..." ; Considérant que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l'administration retienne un seul immeuble comme terme de comparaison ; qu'il n'est pas prétendu que l'immeuble dont l'imposition est contestée présente un caractère exceptionnel ou particulier justifiant que les termes de comparaison permettant d'arrêter sa valeur locative doivent être recherchés hors de la commune de Nantes ; Considérant que, pour critiquer la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 à raison de l'immeuble à usage commercial situé ..., la S.C.I. FLORIBAT soutient, au vu des résultats de l'expertise à laquelle il a été procédé en exécution de l'arrêt avant dire droit n 91NT00882 rendu par la Cour le 4 novembre 1992 et portant sur les années d'imposition 1985 à 1987, que son immeuble ne saurait être comparé à l'immeuble type choisi par l'administration et situé ..., mais à celui qui est situé dans la même ville ... ; Considérant que les moyens tirés de l'expertise décidée dans l'affaire enregistrée sous le n 91NT00882 et notamment de la circonstance que la Cour aurait, dans son arrêt du 23 mars 1994 statuant au fond sur les impositions établies au nom de la société requérante au titre des années 1985 à 1987, pris une position contraire aux conclusions de l'expert, sont inopérants dès lors que l'expertise dont il s'agit concerne une autre instance et, en tout état de cause, n'a pas été versée au dossier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de la S.C.I. FLORIBAT dont les bâtiments sont occupés par plusieurs commerces et n'ont pas connu de modifications depuis leur édification, eu égard à son affectation, la similitude de sa construction et sa situation dans la même zone d'activité commerciale, peut être comparé au local type choisi par l'administration, sis ..., avant son entière restructuration en 1990, et où est installé un magasin à l'enseigne "CASTORAMA" ; que la société requérante ne peut valablement prétendre que l'immeuble qu'elle propose elle-même pour déterminer la valeur locative du terme de comparaison aurait constitué un choix plus adapté dès lors qu'il s'agit d'une construction qui, avant son réaménagement en 1985, était affectée à l'usage de stockage et d'entrepôt ; que, par ailleurs, en raison des différences existant entre l'immeuble de la société requérante et celui servant de référence et, notamment, de celles tenant aux meilleures conditions de desserte et d'accès dont bénéficie le local "CASTORAMA" et à son emplacement plus favorable, l'administration n'a pas fait une appréciation insuffisante de ces particularités en retenant 80 % de la valeur locative au m de ce dernier ; que, compte tenu de cet ajustement, la valeur locative servant de base à l'imposition en cause a été à bon droit fixée à 40 F par m de superficie pondérée de l'immeuble de commerces au 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, la S.C.I. FLORIBAT n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. FLORIBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.C.I. FLORIBAT succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.C.I. FLORIBAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. FLORIBAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1498 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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