CETATEXT000007526513 J4XLX1998X02X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 96NT01110, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01110 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 1996, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1031 du 27 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 5 juillet 1994, par laquelle le recteur de l'académie de Rouen a prononcé le licenciement de Mlle X... ; 2 ) de rejeter la demande de Mlle X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 modifié ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 1990 modifié, portant statut particulier des professeurs des écoles : "A l'issue du stage prévu au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'aptitude des stagiaires au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ..." ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés, ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1991 du ministre de l'éducation nationale relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles : "Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles" ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage" ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : "Le recteur arrête la liste des professeurs des écoles stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées et notamment des articles 5 et 6 de l'arrêté du 2 octobre 1991, que le jury d'examen procède à l'évaluation des capacités professionnelles des professeurs des écoles stagiaires et que le recteur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer les diplômes aux stagiaires, ni pour les admettre à renouveler leur stage ; que, par suite, lorsque le jury ne propose ni la titularisation, ni le renouvellement du stage, le recteur est tenu de procéder au licenciement de l'agent ou de remettre celui-ci à la disposition de son administration d'origine ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler la décision du recteur de l'académie de Rouen en date du 5 juillet 1994 prononçant le licenciement de Mlle X..., s'est fondé sur le fait qu'en s'estimant lié par l'avis du jury, le recteur aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'au-tre moyen soulevé par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant que Mlle X... faisait valoir, au soutien de sa demande, que l'appréciation portée par le jury sur ses capacités serait erronée, dès lors que le seul rapport défavorable qui a été établi porterait sur ses activités en classe de maternelle, alors que les autres, plus élogieux, avaient trait au travail qu'elle a effectué en école primaire ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'avis porté sur les capacités de Mlle X... serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, sa demande ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du recteur de l'académie de Rouen ;Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mlle X.... 01-05-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Arrêté 1991-10-02 art. 4, art. 5, art. 6 Décret 90-680 1990-08-01 art. 12, art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.