CETATEXT000007526517 J4XLX1997X12X0000001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01305, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01305 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée le 8 septembre 1995, sous le n 95NT01305, au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée pour la SNC des Terrasses Poulard et des Musées du Mont-Saint-Michel (STPM), ayant son siège social ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SNC des Terrasses Poulard et des Musées du Mont-Saint-Michel demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de : . la décision du 8 mars 1994 par laquelle le ministre de la culture a refusé d'autoriser l'aménagement d'une terrasse couverte en surélévation d'un bâtiment adossé aux remparts du Mont-Saint-Michel ; . la décision du 1er juin 1994 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté implicitement son recours en date du 31 janvier 1994 tendant à l'obtention d'un permis de construire en vue de l'aménagement de cette terrasse ; 2 ) d'annuler la décision du ministre de culture du 8 mars 1994 et la décision implicite du préfet de la Manche du 1er juin 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'Association les amis du Mont-Saint-Michel : Considérant que si l'article 9 des statuts de l'Association les amis du Mont-Saint-Michel prévoit qu'elle "est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Secrétaire Général" aucune disposition de ses statuts ne confère au bureau, au conseil d'administration ou à son secrétaire général le pouvoir d'agir en justice ; que le secrétaire général de l'association n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association l'autorisant à agir devant la Cour d'appel ; que, par suite, l'intervention qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ; Sur la décision du ministre de la culture et de la francophonie du 8 mars 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décem-bre 1913 : "aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre des beaux arts ..." ; que, par ailleurs, l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme précise que : "lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être accordé qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction" ; Considérant que pour refuser à la société en nom collectif des Terrasses Poulard et des Musées du Mont-Saint-Michel (STPM) l'autorisation d'aménager une terrasse couverte en surélévation d'un bâtiment implanté au droit du chemin de Ronde des remparts du Mont-Saint-Michel, édifice classé par arrêté du 9 mai 1904 du ministre de l'instruction publique et des beaux arts, le ministre de la culture a estimé que les travaux envisagés concernaient un immeuble adossé à un immeuble classé au sens de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et porteraient une atteinte excessive à l'intégrité du Mont-Saint-Michel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour objet la surélévation d'un bâtiment qui prend appui sur les remparts classés et visent également à améliorer l'aspect de la façade du rez-de-chaussée ; qu'ainsi ils doivent être regardés comme portant sur un bâtiment adossé à un immeuble classé ; qu'il en résulte que la société STPM n'est pas fondée à prétendre que sa demande de permis n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions surappelées de l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme ; Considérant par ailleurs que si la décision contestée indique que la surélévation projetée aurait pour effet la création d'un volume surplombant les remparts alors qu'en réalité la construction est en retrait par rapport au chemin de Ronde, cette mention est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le ministre ne doit pas être regardé comme ayant refusé son autorisation au motif que la construction projetée faisait saillie et empiétait sur l'alignement ; Considérant enfin que si, selon la société, les travaux envisagés visent à améliorer l'intégration de la construction dans le site du Mont-Saint-Michel, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par le ministre de la culture devant le Tribunal administratif que la création de ce volume supplémentaire va modifier la silhouette générale du Mont-Saint-Michel et va altérer la perception que l'on pouvait en avoir à partir du chemin de Ronde ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision implicite du préfet rejetant la demande de permis de construire : Considérant qu'après avoir déposé le 2 juillet 1993 une demande de permis, la STPM a adressé le 31 janvier 1994 un recours gracieux au préfet de la Manche pour qu'il lui délivre le permis sollicité ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que les travaux projetés relevaient de la procédure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913 et l'article R.421-38-3 du code de l'urbanisme et nécessitaient un accord exprès du ministre de la culture ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Manche, dès lors que le ministre avait refusé son accord, ne pouvait que rejeter le recours gracieux de la STPM ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à prétendre que la décision implicite de rejet de son recours serait entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la STPM ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : L'intervention de l'Association les amis du Mont-Saint-Michel n'est pas admise.Article 2 : La requête de la SNC des Terrasses Poulard et des Musées du Mont-Saint-Michel est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC des Terrasses Poulard et des Musées du Mont-Saint-Michel, à l'Association les amis du Mont-Saint-Michel et au ministre de la culture et de la communication. 41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme R421-38-3 Loi 1913-12-31 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.