CETATEXT000007526518 J4XLX1997X12X0000001312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01312, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01312 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1995, présentée par Mme Léger X... demeurant à Le Chesnay (Yvelines), ... ; Mme Léger X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-74 en date du 22 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration fiscale à lui verser une somme de 51 187,88 F ; 2 ) de condamner l'administration fiscale à lui verser cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 et notamment son article 10 ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 : "Dorénavant la promulgation des lois et décrets résultera de leur insertion au Journal Officiel de la République Française lequel à cet égard remplace le bulletin des lois" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les lois et décrets seront obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal Officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ..." ; que Mme X... ne conteste pas que les dispositions précitées du code général des impôts ont été dûment publiées au Journal Officiel ; qu'elle ne peut en conséquence utilement soutenir que ces dispositions ne lui seraient pas opposables en invoquant la loi du 12 vendémiaire an IV prévoyant que la date de réception des actes législatifs doit être portée sur un registre ; Considérant que Mme X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE CGI 1089 B Décret 1870-11-05 art. 1, art. 2 Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.