CETATEXT000007526522 J4XLX1997X12X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT01338, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01338 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996, présentée par M. Habib X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-6128, en date du 10 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1992, maintenue le 25 janvier 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 13 octobre 1992 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 avril 1996, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Habib X... tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le jugement mentionne, par erreur, la profession de gardien au lieu de celle de serveur de restaurant est sans la moindre influence sur le bien fondé de la solution retenue par les premiers juges et ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant, apporter la preuve que le Tribunal aurait statué sans avoir eu connaissance des pièces du dossier ; que, si l'intéressé annonce l'envoi à la Cour de certaines pièces, celles-ci n'ont pas été jointes à sa requête ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement susvisé serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par M. X... au motif qu'il n'établissait pas que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en appel le requérant ne conteste pas le bien fondé de ce motif ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption dudit motif de rejeter sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.