CETATEXT000007526524 J4XLX1997X12X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT01362, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01362 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 1996, présentée par Mme Ngoc Y... X..., ressortissante vietnamienne, demeurant ... ; Mme LE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1234, en date du 27 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler la décision du 16 septembre 1993 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue Mme X..., le dossier de première instance, transmis à la Cour par le greffe du Tribunal administratif de Nantes, contient toutes les pièces produites par elle, notamment une ordonnance de non conciliation du 14 octobre 1993 et la transcription de son jugement de divorce prononcé le 16 février 1995 ; qu'il ressort de la rédaction même du jugement que les premiers juges ont eu connaissance desdites pièces et en ont tenu compte ; que, dans ces conditions, Mme LE n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par Mme LE au motif que la légalité des décisions administratives s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises et qu'à la date à laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable, en application de l'article 21-16 du code civil, la demande de naturalisation de l'intéressée, son conjoint, dont elle n'était pas divorcée, résidait à l'étranger ; qu'en appel Mme LE ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et se contente de faire état des changements intervenus dans sa situation postérieurement à la décision contestée ; que, dans ces conditions il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de Mme LE ; Sur la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires : Considérant qu'en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif peut faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le passage de la requête de Mme LE commençant par : "J'accuse" et se terminant par "demande de naturalisation" présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ;Article 1er : La requête de Mme LE est rejetée.Article 2 : Le passage susmentionné de la requête de Mme LE est supprimé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.