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95NT01376

CETATEXT000007526526 J4XLX1997X12X0000001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01376, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01376 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1995, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, établissement public dont le siège ..., par la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1732 du 30 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant pour lui du refus du concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal d'instance de Dieppe, en date du 5 février 1981, prescrivant l'expulsion de M. Francis X... et de Mme Chantal Y..., locataires d'un logement dont l'Office est propriétaire ... ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 333,27 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat au barreau de Paris, représentant la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 5 février 1981, le juge des référés du Tribunal d'instance de Dieppe a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime à M. X... et prescrit l'expulsion de ce dernier, ainsi que de Mme Y..., du logement faisant l'objet de ce bail ; qu'après avoir demandé, le 4 juin 1981, et obtenu le 25 juillet 1985, le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance, l'Office a, le 22 octobre suivant, informé le sous-préfet de Dieppe de ce que, les intéressés s'étant acquittés de l'intégralité de leurs dettes, il n'y avait pas lieu de procéder à leur expulsion ; que, M. et Mme X... ayant été admis à rester dans leur logement, une nouvelle demande présentée le 13 novembre 1989 par l'Office en vue d'obtenir l'intervention de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance susmentionnée a, en revanche, été rejetée ; Considérant qu'alors même que l'Office avait consenti à ce que M. et Mme X... se maintiennent dans les lieux en lui réglant des indemnités d'occupation, la lettre adressée le 25 juillet 1985 par cet établissement public au sous-préfet manifestait seulement son intention de suspendre provisoirement les effets de sa demande de concours de la force publique aussi longtemps que les intéressés payeraient lesdites indemnités ; qu'il ne résulte, ni des termes de cette lettre, ni des conditions dans lesquelles M. et Mme X... ont, pendant plusieurs années, occupé les locaux en cause, que l'Office, auquel le concours de la force publique avait, d'ailleurs, été de nouveau accordé en 1988, doive être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de l'ordonnance rendue à son profit par le juge des référés ; que, dès lors, l'établissement public requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 juin 1995, le Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de cette ordonnance pour solliciter, le 13 novembre 1989, le concours de la force publique à l'encontre de M. et Mme X... qui étaient redevables d'un arriéré d'indemnités d'occupation ; Considérant que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime ; que, compte tenu du délai de réflexion dont disposait l'administration pour agir, ainsi que des prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, le point de départ de la période de la responsabilité de l'Etat doit être fixé au 16 mars 1990 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. et Mme X... se sont abstenus d'acquitter, au titre des indemnités d'occupation dont ils étaient redevables pour la période du 1er novembre 1991 au 28 février 1995, puis à compter du 1er mars suivant, deux sommes s'élevant respectivement à 25 333,27 F et 3 000 F ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme totale de 28 333,27 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime conclut à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêts à compter du 30 décembre 1993, date de l'enregistrement de sa demande au Tribunal ; qu'il a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à la part de l'indemnité correspondant aux indemnités d'occupation alors impayées soit la somme de 16 590,22 F ; que les sommes correspondant aux indemnités d'occupation échues à des dates postérieures et restées impayées, porteront intérêts à compter de chaque échéance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 septembre 1995 à compter du 30 décembre 1994 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la condition que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime subroge l'Etat dans les droits qu'il détient à l'égard de M. et Mme X... du chef de l'occupation indue de leur logement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 30 juin 1995, est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme de vingt huit mille trois cent trente trois francs vingt sept centimes (28 333,27 F).Article 3 : La somme de seize mille cinq cent quatre vingt dix francs vingt deux centimes (16 590,22 F) demandée en première instance portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1993. Le surplus de l'indemnité due par l'Etat portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des indemnités d'occupation. Les intérêts échus le 30 décembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le paiement des sommes mises à la charge de l'Etat par l'article 3 ci-dessus est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence des mêmes sommes, dans les droits de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime à l'égard de M. et Mme X....Article 5 : L'Etat versera à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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