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96NT01378

CETATEXT000007526529 J4XLX1997X12X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526529.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT01378, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01378 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2196 et 95-2192 du Tribunal adminis-tratif de Nantes, en date du 22 mars 1996, en tant que ce jugement a annulé sa décision en date du 16 mai 1995 prononçant l'ajournement à 2 ans de la demande de naturalisation présentée par M. X... EN NASSIRI ; 2 ) de rejeter la demande d'annulation de cette décision du 16 mai 1995, présentée par M. EN NASSIRI devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 22 mars 1996, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur la demande n 94-2196 présentée par M. EN NASSIRI, tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part annulé, sur nouvelle demande, enregistrée sous le n 95-2192, la décision du même ministre, en date du 16 mai 1995, retirant la décision précitée du 12 janvier 1994, et ajournant à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé ; que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration relève appel de ce jugement en tant que celui-ci a annulé sa décision d'ajournement du 16 mai 1995 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. EN NASSIRI, de nationalité marocaine, le ministre s'est fondé sur le caractère précaire de l'insertion professionnelle de l'intéressé qui exerce les fonctions de maître auxiliaire d'anglais ; que la circonstance que M. EN NASSIRI occupe ses fonctions à temps plein depuis 1991 ne peut suffire à établir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en est de même de la circonstance que M. EN NASSIRI, marié en 1989 avec une compatriote est père d'un enfant né en France en 1991 ; que, par suite c'est à tort que le Tribunal a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision d'ajournement contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que M. EN NASSIRI n'a présenté aucun autre moyen à l'appui de sa demande, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 16 mai 1995 ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 22 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. EN NASSIRI devant le Tribunal administratif de Nantes, tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. EN NASSIRI. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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