CETATEXT000007526531 J4XLX1997X12X0000001396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526531.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 95NT01396, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01396 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, présentée par le département du Loiret, dûment représenté par son président du conseil général en exercice, par Me X... - TARDIF, avocat à Orléans ; Le département du Loiret demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-207 du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 août 1993 du directeur de la maison de l'enfance du Loiret refusant à M. Y... le bénéfice du supplément familial de traitement ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. Y... : Considérant que le département du Loiret demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 6 août 1993 du directeur de la maison départementale de l'enfance du Loiret, refusant de faire droit à la demande de M. Y... tendant au bénéfice du supplément familial de traitement ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires ... Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ; que l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions, vise en son 3 les "organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant, soit par des taxes fiscales ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article" ; Considérant que la compagne de M. Y..., employée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'"Institution régionale des jeunes sourds d'Orléans", association de droit privé, perçoit un avantage de même nature que le supplément familial de traitement ; que le refus du département du Loiret de faire droit à la demande de M. Y... est fondé sur le fait que cette association est financée par des fonds publics ; Considérant qu'il est constant et au demeurant non contesté que le budget de l'"Institution régionale des jeunes sourds d'Orléans" est, pour plus de 50 %, financé sur des fonds publics au sens des dispositions précitées du décret-loi du 29 octobre 1936 par l'intermédiaire d'un prix de journée fixé par le préfet ; que, dans ces conditions et alors même que l'Institution susmentionnée est soumise à un statut de droit privé et qu'elle assure elle-même le paiement de ses salariés, le département du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. Y... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 13 juillet 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Loiret, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret-loi 1936-10-29 art. 1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.