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95NT01404

CETATEXT000007526534 J4XLX1997X12X0000001404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT01404, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01404 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 1995, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, établissement public dont le siège est ..., par la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-811 du 21 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant du refus du concours de force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal d'instance du Havre, en date du 17 février 1983, prescrivant l'expulsion de Mme Monique Y..., locataire d'un logement dont l'Office est propriétaire ... à Harfleur-Beaulieu ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 263,14 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1994, ainsi que de la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au barreau de Paris, représentant la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 17 février 1983, le juge des référés du Tribunal d'instance du Havre a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime à Mme Y... et prescrit l'expulsion de cette dernière du logement faisant l'objet de ce bail ; que, l'intéressée ayant été admise à rester dans son logement, l'Office a présenté, le 22 octobre 1991, une demande de concours de la force publique qui a été rejetée ; Considérant qu'alors même qu'il avait consenti pendant plusieurs années à ce que Mme Y... se maintienne dans les lieux en lui réglant des indemnités d'occupation, l'Office ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de l'ordonnance rendue à son profit par le juge des référés ; que, dès lors, l'établissement public requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 juillet 1995, le Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de cette ordonnance pour solliciter, le 22 octobre 1991, le concours de la force publique à l'encontre de Mme Y... qui était redevable d'un arriéré d'indemnités d'occupation ; Considérant que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime ; que, compte tenu du délai de réflexion dont disposait l'administration pour agir, ainsi que des prescriptions de l'article L.613-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors en vigueur, le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixé au 16 mars 1992 ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... s'est abstenue d'acquitter, au titre des indemnités d'occupation dont elle était redevable pour la période du 1er août 1992 au 31 mai 1995, puis à compter du 1er juin suivant, deux sommes s'élevant respectivement à 20 263,44 F et 12 000 F ; que, dès lors, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme totale de 32 263,44 F ; Sur les intérêts : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime conclut à ce que les sommes qui lui sont dues portent intérêt à compter du 17 juin 1994, date de l'enregistrement de sa demande au Tribunal ; qu'il a droit, à compter de cette date, aux intérêts au taux légal afférents à la part de l'indemnité correspondant aux indemnités d'occupation alors impayées, soit la somme de 11 782,44 F ; que les sommes correspondant aux indemnités d'occupation échues à des dates postérieures et restées impayées, porteront intérêts à compter de chaque échéance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 octobre 1995 à compter du 17 juin 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le bénéfice de la condamnation prononcée par le présent arrêt à la condition que l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime subroge l'Etat dans les droits qu'il détient à l'égard de Mme Y... du chef de l'occupation indue de son logement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 21 juillet 1995, est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme de trente deux mille deux cent soixante trois francs quarante quatre centimes (32 263,44 F).Article 3 : La somme de onze mille sept cent quatre vingt deux francs quarante quatre centimes (11 782,44 F) demandée en première instance portera intérêts à compter du 17 juin 1994. Le surplus de l'indemnité due par l'Etat portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des indemnités d'occupation. Les intérêts échus le 17 juin 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le paiement des sommes mises à la charge de l'Etat par l'article 3 ci-dessus est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence des mêmes sommes, dans les droits de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime à l'égard de Mme Y....Article 5 : L'Etat versera à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code civil 1154 Code de la construction et de l'habitation L613-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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