CETATEXT000007526536 J4XLX1997X12X0000001406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01406, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01406 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1996, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-4078, en date du 11 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 97-3 du même code : "la réintégration ... est soumise ... aux conditions et règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... réside en France depuis 1987 avec son mari et ses enfants mineurs dont certains sont français, elle exerçait, à la date de la décision attaquée, alors que son époux poursuivait des études, une activité professionnelle précaire lui procurant des ressources insuffisantes pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ; qu'ainsi elle ne justifiait pas avoir établi en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, invoquée en appel par la requérante, qu'elle a obtenu, le 20 juin 1996, la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien valable 10 ans, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, qui doit s'apprécier à la date de son édiction ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le père de l'intéressée aurait conservé la nationalité française après la date d'indépendance de l'Algérie, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code de la nationalité française 61, 97-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.