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96NT01425

CETATEXT000007526538 J4XLX1997X12X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT01425, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01425 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996 la requête présentée pour la commune de Chécy, représentée par son maire en exercice, par la SCP PEIGNOT-GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune de Chécy demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-25 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé un arrêté en date du 14 novembre 1994 du maire de Chécy refusant d'accorder un permis de construire à M. X... et à Mme Y... en vue de la transformation d'un bâtiment à usage agricole en bâtiment d'habitation et de la création d'un chenil ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... et de Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la commune de Chécy allègue que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé un arrêté en date du 14 novembre 1994 du maire de Chécy refusant d'accorder un permis de construire à M. X... et à Mme Y... aurait méconnu les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en ce qu'il n'aurait pas visé tous les moyens et conclusions des parties, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Chécy : "1.1 ne peuvent être autorisées que : . les constructions, les installations et les dépôts à condition qu'ils soient strictement indispensables à une exploitation agricole ..." ; Considérant que la construction d'un chenil quelle que soit la part respective qui y est consacrée à l'élevage et au gardiennage doit être regardée comme une construction à usage agricole au sens des dispositions qui précèdent ; que ce type d'installation exigeant une surveillance continue, ses exploitants doivent disposer d'un local d'habitation à proximité immédiate ; qu'il s'ensuit que le projet de M. X... et de Mme Y... visant à réaliser au lieudit "Le Clos du Godet" en zone NC du plan d'occupation des sols de Chécy un chenil de 30 chiens et à transformer, partiellement, le hangar agricole existant sur la parcelle en local d'habitation ne pouvait être interdit sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant d'autre part que si la commune de Chécy soutient que la demande de permis de construire sollicité par M. X... et Mme Y... comportait des indications erronées à la rubrique "Bâtiments existants avant l'opération", dès lors qu'il y était notamment fait mention d'une surface de 50 m affectée à l'habitation alors que le bâtiment était en réalité un hangar à usage strictement agricole, il ressort des pièces du dossier que cette erreur doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été sans influence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité chargée de l'examen de la demande dès lors que son refus était notamment motivé par l'absence de construction à usage d'habitation sur le terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chécy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 14 novembre 1994 de son maire refusant à M. X... et à Mme Y... un permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Chécy succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Chécy à payer à M. X... et à Mme Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Chécy est rejetée.Article 2 : La commune de Chécy versera à M. X... et à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chécy, à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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