← France

96NT01976

CETATEXT000007526541 J4XLX1998X02X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 96NT01976, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01976 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 1996, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 avril 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Nana Kofi X... et a condamné l'Etat à verser à M. Nana Kofi X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Nana Kofi X... devant le tribunal administratif ; 3 ) condamne M. Nana Kofi X... à verser à l'Etat la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Mme BOURCIER Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige M. X..., entré en France en 1980, y occupait un emploi salarié et y vivait avec son épouse et l'enfant mineur issu de cette union ; que si deux enfants mineurs nés d'une liaison antérieure étaient restés au Ghana où ils étaient pris en charge par les parents de M. X... et étaient mentionnés sur la déclaration de revenu de ce dernier, cette circonstance ne peut suffire à établir que M. X... n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du 19 avril 1994 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X... et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif : Considérant que si, du fait de l'intervention du présent arrêt, les conclusions de M. X... tendant à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont devenues sans objet, les dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du même code autorisent le juge à prescrire dans l'arrêt statuant sur le recours formé contre le jugement des mesures d'exécution ou l'intervention d'une nouvelle décision dans un délai déterminé et, le cas échéant, à assortir ces injonctions d'une astreinte ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte, de lui verser un complément d'intérêts sur les sommes qu'il a perçues en exécution de la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant que l'exécution du jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif confirmé par le présent arrêt implique que l'administration prenne une nouvelle décision sur la demande de naturalisation présentée par M. X... ; qu'il y a lieu de prescrire que cette décision doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la demande d'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les conclusions du ministre tendant à la condamnation de M. X... au remboursement d'une somme de 3 000 F puissent être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 618 F qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L.8-1 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Il est enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer sur la demande de naturalisation présentée par M. X... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 3 618 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code civil 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-4, L8-2, L8-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.