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94NT00605

CETATEXT000007526544 J4XLX1997X06X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 94NT00605, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00605 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe les 9 et 13 juin 1994, présenté par le Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le Ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2175 du 30 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 février 1992, du directeur départemental de l'équipement d'Ille-et-Vilaine rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soient réexaminées les modalités de calcul du supplément familial de traitement qui lui est alloué ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié, le supplément familial de traitement est calculé en fonction du nombre d'enfants à charge ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L.521-2 de ce code, les allocations familiales "sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; Considérant que M. X... est père de quatre enfants ; que les deux enfants issus du premier mariage de M. X... ont été confiés à la garde de leur mère, elle-même fonctionnaire ; que les deux autres enfants sont à la charge de M. X... ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. X... est en droit de demander que le supplément familial, qui lui est dû à raison des deux enfants qu'il a à sa charge, soit calculé sur la base des quatre enfants dont il est le père ; que le versement du supplément familial de traitement ainsi calculé doit être partagé, entre les ex-époux en application des dispositions précitées de l'article L.521-2 au prorata des enfants dont ils ont la charge effective et permanente ; que, par suite, M. X... était en droit de demander que le supplément familial de traitement soit calculé sur la base de quatre enfants ; qu'ainsi, le Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 février 1992 par laquelle le directeur départemental a rejeté la demande de M. X... tendant au réexamen du supplément familial de traitement qui lui est dû ;Article 1er : Le recours du Ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'équipement, des transports et du logement et à M. X.... 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret 85-1148 1985-10-24 art. 10, art. 11

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