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96NT00898

CETATEXT000007526546 J4XLX1997X06X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526546.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 96NT00898, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00898 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1996, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me X..., avocat à Rouen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1000 du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime l'a licencié pour faute grave, sans préavis ni indemnité de ses fonctions d'agent contractuel, et à la condamnation du département de lui payer les sommes de : - 136 339,56 F représentant le montant de sa rémunération du 1er janvier au 30 juin 1994 ; - 113 616,30 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 13 633,96 F au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 500 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2 ) d'annuler la décision du 30 juin 1994 et de condamner le département de la Seine-Maritime à lui payer les sommes précitées avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et 20 000 F, avec intérêts, au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me GILLET, avocat du département de la Seine-Maritime, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., responsable contractuel de la gestion du parc de matériels au centre de gestion informatique (C.G.I) du département de la Seine-Maritime, après avoir été suspendu de ses fonctions, a été licencié sans préavis, ni indemnité, par décision du président du conseil général de la Seine-Maritime du 30 juin 1994 après qu'une information eut été ouverte par le parquet du Tribunal de grande instance de Rouen sur les pratiques illégales de certains responsables du C.G.I, dont M. Y..., en matière de passation des marchés de livraison de matériel informatique ; que M. Y... interjette appel du jugement du 23 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet et à la condamnation du département à lui verser diverses indemnités ; SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si la notification de la décision de licenciement à M. Y... a été faite sous la forme d'une ampliation, signée par le directeur général des services départementaux, il ressort des pièces du dossier que cette décision a bien été signée par le président du conseil général ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été signée par une autorité compétente ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Y... était agent contractuel du département de la Seine-Maritime ; qu'aucune disposition du décret du 15 février 1988, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, n'impose à l'autorité hiérarchique de procéder à un entretien préalable, ni de recueillir l'avis d'un organisme consultatif avant d'infliger une sanction disciplinaire ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant entend soutenir que le secret de l'instruction ne lui a pas permis, tant que cette instruction était en cours, de préparer utilement sa défense, en violation des dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté dès lors que, étant lui-même mis en examen, M. Y... n'était pas tenu par un tel secret ; que l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 relatif à la présomption d'innocence ne saurait interdire à l'administration d'engager des poursuites disciplinaires avant l'issue de l'instance pénale ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, d'une part, que si, par jugement du Tribunal de grande instance de Rouen du 13 juin 1996, M. Y... a été relaxé du chef de poursuites d'infraction à la transparence et à la régularité des procédures de marché, ce jugement ne comporte pas négation des faits qui motivent la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité ; que les conséquences juridiques que le tribunal a tirées des constatations matérielles qu'il a retenues ne lient pas la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime ; Considérant, d'autre part, que la matérialité des faits à l'origine des poursuites pénales, qui ont consisté en un détournement des moyens du service au profit de sociétés extérieures et qui ont causé un grave préjudice financier au département du fait d'achats systématiquement fractionnés et surévalués, est établie par les pièces du dossier ; que M. Y... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il exerçait des fonctions subordonnées et que la conclusion de ces marchés a toujours été faite sur ordre et avec l'accord de ses supérieurs ; qu'en effet, si le requérant ne dirigeait pas le C.G.I, il découle tant des termes du contrat qui le liait au département, que du montant de sa rémunération, qu'il y exerçait des fonctions importantes et que, même si les faits en cause avaient été accomplis sur l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques immédiats, il ne pouvait ignorer leur caractère illégal qui compromettait gravement le fonctionnement du service ; qu'à supposer que les autres négligences retenues à son encontre ne soient pas établies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant, à raison de ces seuls faits, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité, le président du conseil général aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation de la sanction précitée ; SUR LES DEMANDES D'INDEMNITES : Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à ce que le département soit condamné à lui verser diverses indemnités n'ont été précédées d'aucune demande préalable qui aurait lié le contentieux ; qu'elles sont, par suite et ainsi que le soutient le département, irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; SUR LA DEMANDE RELATIVE A L'ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI : Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à M. Y... de ce qu'il se réserve le droit de demander ultérieurement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'impossibilité de percevoir les allocations pour perte d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes indemnitaires ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que le département de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département de la Seine-Maritime ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département de la Seine-Maritime et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 01-02-03-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-2 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789-08-26 art. 9 Décret 88-145 1988-02-15

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