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93NT00916 93NT00917

CETATEXT000007526551 J4XLX1997X06X0000000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 93NT00916 93NT00917, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00916 93NT00917 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu 1 ), enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00916 les 26 août 1993 et 26 janvier 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société des Etablissements GUBRI, dont le siège est ..., BP 46, ayant pour avocat la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société des Etablissements Léon GUBRI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-118 du 23 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1989 par laquelle l'ingénieur général des travaux maritimes a résilié aux frais et risques de l'entreprise GUBRI le marché du 11 janvier 1989 relatif à la fourniture et à la pose d'équipements de protection dans le souterrain n 3 de l'arsenal de Brest et a infligé des pénalités de retard, ensemble la décision du 20 novembre 1989 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) d'annuler les décisions des 25 octobre et 20 novembre 1989 en tant que celles-ci portent résiliation du marché à ses torts et griefs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ), enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00917 les 26 août 1993 et 26 janvier 1994, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société des Etablissements Léon GUBRI, dont le siège est ..., BP 46, ayant pour avocat la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La société des Etablissements Léon GUBRI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-532 et 90-1780 du 23 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté de débet pris à son encontre le 19 janvier 1990 par le ministre de la défense pour avoir paiement de sommes concernant l'exécution d'un marché en date du 11 janvier 1988 portant sur la fourniture et la pose d'équipements de protection dans le souterrain n 3 de l'arsenal de Brest et, d'autre part, à l'annulation de la contrainte émise le 20 mars 1990 par le ministre du budget, ensemble la décision du 5 juillet 1990 du receveur général des finances de Paris refusant de retirer cette contrainte ; 2 ) d'annuler l'arrêté de débet et la contrainte litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., représentant la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat de la société des Etablissements Léon GUBRI, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de la SA Etablissements Léon GUBRI concernent l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un marché en date du 11 janvier 1988, le ministre de la défense a confié à la SA Etablissements Léon GUBRI la fourniture et la pose d'équipements de protection dans un souterrain de l'arsenal de Brest ; que, par une décision du 25 octobre 1989, le ministre a prononcé la résiliation de ce marché aux frais et risques de l'entreprise et a pris à l'encontre de celle-ci, le 19 janvier 1990, un arrêté de débet pour avoir paiement d'une somme de 591 709,14 F représentant le solde du marché après la prise en compte de pénalités de retard pour un montant de 111 768,99 F et des travaux réalisés aux frais et risques de l'entreprise GUBRI pour un montant de 597 595,75 F ; que cet arrêté de débet a fait l'objet d'une contrainte émise le 20 mars 1990 ; que le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement n 90118 du 23 juin 1993, rejeté la demande de la SA Etablissements Léon GUBRI tendant à l'annulation des décisions prononçant la résiliation du marché et infligeant des pénalités de retard et, par un jugement n 90532-901780 du même jour, rejeté les demandes de ladite société tendant à l'annulation de l'arrêté de débet et de la contrainte ; SUR LA RECEVABILITE DES REQU TES : Considérant que les requêtes de la SA Etablissements Léon GUBRI, dirigées contre des jugements qui lui ont été notifiées le 25 juin 1993, ont été adressées au greffe de la cour par télécopies qui ont été enregistrées le 26 août 1993 et confirmées le 30 août 1993 ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que ces requêtes seraient tardives ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES DECISIONS PRONONCANT LA RESILIATION DU MARCHE ET INFLIGEANT DES PENALITES DE RETARD : Considérant que le juge des contestations relatives aux marchés de travaux publics n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par le maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Etablissements Léon GUBRI s'est bornée à demander au tribunal administratif l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a prononcé la résiliation du marché et a infligé des pénalités de retard ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces conclusions ont été rejetées par le tribunal administratif ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARR TE DE DEBET ET DE LA CONTRAINTE : Considérant qu'il résulte des articles 49-4 et 49-6 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, auquel se réfère le marché en cause, que les excédents de dépenses résultant du nouveau marché qui sont mises à la charge de l'entrepreneur en cas de résiliation aux frais et risques de celui-ci, sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance, et que le décompte général du marché résilié ne peut être notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; que le ministre ne pouvait régulièrement prendre à l'encontre de la SA Etablissements Léon GUBRI un arrêté de débet sans avoir, au préalable, notifié à l'entreprise un décompte général établi en conformité avec les stipulations contractuelles qui viennent d'être rappelées ; Considérant que la SA Etablissements Léon GUBRI qui, en tout état de cause, a soutenu en première instance que l'arrêté qu'elle conteste était irrégulier en la forme est recevable à faire valoir pour la première fois en appel que la somme qui lui est réclamée n'a pas fait l'objet de la notification d'un décompte général établi conformément aux stipulations contractuelles susrappelées ; qu'il est constant qu'aucun décompte général n'a été notifié à la SA Etablissements Léon GUBRI avant l'intervention de l'arrêté de débet attaqué du 19 janvier 1990 ; que, sur ce point, le ministre ne peut utilement invoquer la circonstance qu'un décompte général établi dans les conditions du cahier des clauses administratives générales aurait été notifié à l'entreprise par un ordre de service du 12 février 1996 et serait devenu définitif faute d'avoir été régulièrement contesté selon les voies et délais prévus par le marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la justification des sommes mises à la charge de l'entreprise au titre des pénalités de retard et des travaux réalisés à ses frais et risques, que l'arrêté de débet du 19 janvier 1990 est irrégulier et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la contrainte émise le 20 mars 1990 ; que, par suite, la SA Etablissements Léon GUBRI est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à cette fin ; SUR LA DEMANDE D'ALLOCATION DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS : Considérant que l'Etat succombe dans l'instance n 93NT00917 ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SA Etablissements Léon GUBRI soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de ladite instance ;Article 1er : Le jugement n 90532-901780 du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 1993 est annulé.Article 2 : L'arrêté de débet pris par le ministre de la défense le 19 janvier 1990 à l'encontre de la SA Etablissements Léon GUBRI et la contrainte émise le 20 mars 1990 par le ministre chargé du budget sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SA Etablissements Léon GUBRI et les conclusions du ministre de la défense tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Etablissements Léon GUBRI, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 18-03-02-01-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ARRETE DE DEBET 39-04-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 54-08-01-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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