CETATEXT000007526558 J4XLX1998X12X0000000800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526558.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97NT00800, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00800 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1997, présentée par Mme Dominique X..., demeurant Le Mont de Magny, station "Les Carreaux", 27140 Gisors ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1645 du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de l'Eure, en date du 12 juillet 1995, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 13 octobre 1995, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ..." ; Considérant que, pour refuser à Mme X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet de l'Eure s'est fondé, dans sa décision du 12 juillet 1995, confirmée par celle du 13 octobre suivant, sur la circonstance que l'intéressée n'avait soumis un dossier complet à l'administration que postérieurement au début d'exercice de la nouvelle activité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a présenté le 17 mai 1995 une demande d'aide à la création d'entreprise en vue de reprendre l'exploitation d'une station-service ; que, si, à cette date, le dossier déposé par l'intéressée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Eure ne comprenait pas certains documents nécessaires à l'instruction de la demande, et, notamment, une copie du contrat que Mme X... avait conclu avec la société "Elf" pour l'approvisionnement en carburants de la station-service, ce dossier n'en comportait pas moins la plupart des éléments essentiels permettant à l'administration d'apprécier la réalité et la consistance du projet ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme X... ait commencé à exercer son activité le 1er juin 1995 avant d'avoir, le 30 juin suivant, complété son dossier, n'est pas de nature à la priver du bénéfice de l'aide à la création d'entreprise ; que, dès lors, en refusant cette aide à l'intéressée pour le motif susanalysé, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 11 mars 1997, et les décisions du préfet de l'Eure, en date des 12 juillet et 13 octobre 1995, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.