CETATEXT000007526562 J4XLX1998X12X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526562.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT00837, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00837 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... au Mans
(72000); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2585 rendu le 6 avril 1995 par le Tribunal administratif de Nantes ; 2 ) de déclarer que l'administration fiscale avait admis en 1985 la déduction forfaitaire de 5 000 F sur ses revenus 1984, à la suite de ses trois contrôles successifs opérés en 1985, 1986 et 1988, et ce, en vertu de l'article L.80-A, seul en vigueur à l'époque ; 3 ) qu'elle prononce, en conséquence, le rétablissement de ce montant forfaitaire de 5 000 F sur ses revenus des années 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ; 4 ) à titre subsidiaire, qu'elle déclare au vu des justifications déjà fournies sur le cumul des déductions forfaitaires (2 000 F + 3 000 F = 5 000 F), l'établissement de cette déduction cumulée forfaitaire de 5 000 F sur ses revenus des années 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... sans se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, dès lors qu'il assumait plusieurs fonctions au sein du tribunal de commerce du Mans, il était en droit de cumuler les déductions forfaitaires prévues au profit des membres des tribunaux de commerce par l'instruction de la direction générale des impôts en date du 21 octobre 1987, dont il entendait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le jugement rendu par le tribunal est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X... ; Sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que les vices qui pourraient entacher la décision prise par le directeur des services fiscaux de la Sarthe à la suite de la réclamation du requérant sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., qui ne conteste pas que ses prétentions ne pouvaient être satisfaites au regard de la loi fiscale, soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une part, que l'administration aurait admis qu'il était en droit de prétendre à une déduction forfaitaire annuelle de 5 000 F au titre des frais inhérents à l'exercice de ses fonctions de magistrat au tribunal de commerce du Mans, d'autre part, que le cumul de ses missions au sein de ce tribunal l'autoriserait à pratiquer un cumul des déductions forfaitaires prévues par l'instruction de la direction générale des impôts en date du 21 octobre 1987, relative aux modalités de déduction des frais exposés par les membres des tribunaux de commerce dans l'exercice de leur mandat ; qu'enfin, il fait valoir que les déductions forfaitaires dont il s'agit n'ont jamais été actualisées et qu'ainsi elles ne tiennent pas compte de l'érosion monétaire ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces produites au dossier que l'administration aurait formellement admis, à l'occasion des contrôles fiscaux dont M. X... a fait l'objet, qu'il était en droit de prétendre chaque année à une déduction forfaitaire de 5 000 F ; que, par ailleurs, l'instruction invoquée par le requérant ne prévoit pas formellement la possibilité de cumuler plusieurs indemnités forfaitaires ; que, dès lors, il ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'actualiser le montant des déductions forfaitaires prévues par une instruction ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt en invoquant la circonstance que, dans d'autres départements, l'administration aurait admis, sur la base de l'instruction ministérielle sus-indiquée, des déductions d'un niveau supérieur à celui qu'elle lui a accordé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 avril 1995 est annulé.Article 2 : La demande et le surplus de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1987-10-21