CETATEXT000007526569 J4XLX1999X02X0000001463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01463, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01463 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 1995, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. COUTELLIER demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-3150 du 25 juillet 1995 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de reconnaître les frais de déplacements comme réels et professionnels ; 3 ) d'ordonner le remboursement des 108 000 F que l'administration lui doit et de confirmer le remboursement de 73 762,99 F au titre des frais d'établissement de la société ETAC en 1987, chaque déduction étant dûment justifiée, toutes preuves étant jointes ; 4 ) d'annuler le redressement non fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 55 557 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. COUTELLIER a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. COUTELLIER relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que suite à la décision d'admission partielle du directeur des services fiscaux du Loiret statuant sur la réclamation puis du dégrèvement accordé en première instance, il n'y a plus d'imposition en litige au titre de l'année 1985 ; que, par suite, les conclusions de M. COUTELLIER tendant à ce que la Cour prenne en compte au titre de ladite année une somme de 108 000 F qui lui serait due par la SA SIGMAT sont, en tout état de cause, sans objet et par suite irrecevables ; que, par ailleurs, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner à la SA SIGMAT de rembourser la somme dont il s'agit à M. COUTELLIER ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ..." ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées ; qu'ainsi, M. COUTELLIER n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité et doit être annulé ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter-a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet" ; Considérant, d'une part, que M. COUTELLIER, président directeur général des sociétés SIGMAT et ETAC, conteste la réintégration dans son revenu imposable de frais de déplacement qui lui ont été remboursés par ces sociétés en 1986 et 1987, seules années restant en litige ; que, s'agissant des trajets allers-retours quotidiens entre les magasins de Lorris et de Châtillon-Coligny le ministre, devant la Cour, a fait droit à ses conclusions sur ce point ; que, par ailleurs, le requérant ne présente aucun moyen relatif aux autres sommes comprises dans la réintégration dont il s'agit ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester le redressement correspondant ; Considérant, d'autre part, que le requérant demande également que soient exclus de ses bases d'imposition des remboursements de frais d'établissement qu'il avait engagés pour le compte de la SA ETAC ; que s'agissant des frais de restaurant d'un montant de 4 848,10 F M. COUTELLIER ne justifie pas de leur caractère professionnel ; qu'il n'établit pas avoir effectué un versement de 7 000 F au profit de M. Y... et un versement de 3 000 F au cabinet juridique COULON ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère non imposable des sommes en litige, au sens des dispositions de l'article 81 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que, s'agissant des impositions restant en litige, M. COUTELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de cinquante cinq mile cinq cent cinquante sept francs (55 557 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. COUTELLIER a été assujetti au titre de l'année 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. COUTELLIER.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. COUTELLIER est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. COUTELLIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 80 ter, 81 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.