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96NT01476

CETATEXT000007526571 J4XLX1999X02X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 février 1999, 96NT01476, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01476 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Le Gestel, 61600 La Sauvagerie (Orne), représentée par son gérant, par Me Y..., avocat ; La SCI Le Gestel demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1361 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne l'a informée des droits de l'exploitation auparavant mise en valeur par M. X... au regard des transferts de références laitières ensemble de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'agriculture et de la pêche à son recours gracieux du 11 avril 1994 ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n 857/84 du conseil des communautés européennes du 31 mars 1984 ; Vu le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 ; Vu le décret n 87-608 du 31 juillet 1987 modifié par le décret n 91-157 du 11 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que si dans sa lettre du 15 février 1994, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne a communiqué à la société civile immobilière (SCI) Le Gestel des informations générales sur la réglementation et la gestion des quantités de références laitières, il a également pris position sur les droits de la SCI en lui indiquant notamment qu'elle avait perdu tout droit au transfert des quantités de références laitières attachées à l'exploitation qu'elle avait acquise le 3 juin 1992 ; qu'un tel courrier, qui avait d'ailleurs été accompagné de l'indication par l'administration des voies et délais de recours, présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI Le Gestel tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Le Gestel devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que l'article 8 bis du décret n 87-608 du 31 juillet 1987 dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret n 91-157 du 11 février 1991, prévoit qu'en cas de mutation de propriété, les transferts de quantités de références laitières "sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante" ; que par la décision attaquée du 15 février 1994, la SCI Le Gestel a été informée, que faute pour elle d'avoir présenté une demande de transfert dans un délai d'un an après la mutation de propriété, le transfert de la quantité de référence laitière attachée au fonds qu'elle avait acquis le 3 juin 1992 et qui était auparavant mis en valeur par M. X..., ne pouvait lui être accordé ; que la société soutient que l'article 8 bis précité du décret du 31 juillet 1987, qui confère un pouvoir de décision à une autorité nationale et instaure un délai pour bénéficier du transfert des quantités de référence, méconnaît l'article 7 du règlement n 857/84 du conseil des communautés européennes en date du 31 mars 1984 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; que, toutefois, le règlement n 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992, applicable à la date de l'acte attaqué, avait abrogé et remplacé le règlement susmentionné du 31 mars 1984 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement susmentionné du 31 mars 1984 est inopérant ; Considérant que la SCI Le Gestel ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 du règlement susmentionné du 28 décembre 1992, dès lors que ledit article est relatif à la reprise d'une exploitation par un même producteur et non à la situation résultant d'une mutation foncière ; Considérant que la circulaire du directeur de l'ONILAIT en date du 11 mai 1993 relative à la récupération et à la redistribution des quantités de références laitières non attribuées en début de campagne 1993/1994, ne comporte aucune disposition relative au transfert de quantités de références en cas de mutation de propriété ; que le moyen tiré de sa méconnaissance est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SCI Le Gestel devant le Tribunal administratif de Caen doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la SCI Le Gestel est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Gestel devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Gestel et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS 54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE Circulaire 1993-05-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-608 1987-07-31 art. 8 bis Décret 91-157 1991-02-11 art. 25

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