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94NT00873

CETATEXT000007526577 J4XLX1997X04X0000000873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT00873, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00873 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1994, sous le n 94NT00873, présentée pour M. Guy Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921497-921498 en date du 4 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ainsi que des taxes sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais prévus à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a rattaché à la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes perçues par M. Z... au titre de son activité professionnelle des années 1987 et 1988 et procédé à une évaluation d'office desdits bénéfices ; qu'elle a, par ailleurs, procédé à la taxation d'office des taxes sur le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; que M. Z... conteste à la fois le rattachement des sommes ainsi perçues à la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'évaluation d'office dont il a fait l'objet et la régularité de la procédure d'imposition ; Sur la qualification de l'activité professionnelle de M. Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du contrat de "collaboration à titre de mandataire libre en immobilier" conclu le 8 novembre 1982 avec la SARL "Maisons traditionnelles" que l'activité de M. Z... consistait à réaliser la prospection, la promotion et la vente de maisons individuelles pour le compte et au nom du constructeur auquel il rendait compte ainsi qu'à assurer une assistance auprès des acquéreurs dans leurs formalités administratives et le suivi des chantiers jusqu'à la réception des travaux sans procéder ni à la facturation en son nom propre ni à l'encaissement des sommes dues ; qu'il était rémunéré par des commissions d'un taux forfaitaire fixé à l'avance ; que l'activité ainsi décrite, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut être celle d'un commissionnaire qui en vertu de l'article 94 du code de commerce exerce en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait agi en réalité sous sa dénomination commerciale "Chouet Maison" comme il l'affirme et alors même qu'il aurait été inscrit au registre du commerce ; que l'intéressé ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle à M. X..., député, du 11 janvier 1927 qui traite d'un cas différent du présent litige ; que ladite activité ne peut davantage être qualifiée d'activité d'agent d'affaires comme l'estime l'intéressé, dès lors que ce dernier ne se chargeait pas de l'établissement des plans, devis et documents nécessaires à la réalisation de sa mission qui lui étaient fournis par la société pour le compte de laquelle il travaillait ; qu'ainsi, l'activité exercée par M. Z... présentait les caractéristiques de l'activité libérale d'agent commercial ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'en évaluant d'office des bénéfices industriels et commerciaux au titre d'années antérieures à celles des impositions en litige, l'administration aurait admis qu'il exerçait une activité commerciale, cette circonstance ne peut être regardée, par elle-même, ni comme une interprétation formelle d'un texte fiscal par l'administration au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni comme une prise formelle de position sur l'appréciation de la situation de fait du contribuable au sens des dispositions de l'article L.80 B du même livre ; que, dès lors, les revenus tirés de ladite activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de M. Z... : Considérant qu'en vertu de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; qu'il est constant que M. Z... n'a pas souscrit les déclarations annuelles de revenus non commerciaux prévues à l'article 97 susvisé au titre des années 1987 et 1988 malgré les mises en demeure prévues à l'article L.68 du même livre applicable dans le cas d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux qui lui ont été adressées ; que la circonstance que l'intéressé a fait connaître au service dans le délai imparti de trente jours qu'il contestait expressément la qualification catégorielle de ses revenus et par suite l'obligation de souscription de la déclaration demandée, ne fait pas obstacle à ce que lesdits revenus soient évalués d'office en l'absence de production de la déclaration à l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office les bénéfices non commerciaux perçus en 1987 et 1988 par le requérant ; Considérant qu'en conséquence, les moyens tirés de l'existence d'une vérification de comptabilité entreprise en l'absence de l'envoi d'un avis préalable de vérification et de l'irrégularité éventuelle des conditions dans lesquelles ont été recueillies les indications auprès de tiers ayant servi à établir le montant des recettes sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant enfin que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions auraient été irrégulièrement mises en recouvrement en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré la demande qu'il avait faite dès lors que l'intervention de la commission est exclue dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition ; que la circonstance que l'administration a omis de biffer la mention de la possibilité de saisir ledit organisme consultatif dans la réponse aux observations du contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant que la charge de la preuve incombe au requérant régulièrement imposé d'office ; Considérant que si M. Z... soutient que la somme de 155 014 F que l'administration a retenu au titre des commissions perçues de la société "Maisons RTL" représenteraient des avances de trésorerie, la seule circonstance qu'un litige serait en cours avec ladite société n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la somme susvisée ne constituerait pas des recettes imposables ; que l'intéressé ne saurait demander que soit retranchée des recettes de l'année 1987 une créance acquise de 237 526 F dès lors que l'administration n'a retenu que les seules commissions versées ; qu'enfin, il se borne à faire valoir que le service a probablement évalué de manière insuffisante les charges d'exploitation sans aucun élément justificatif ; que, dans ces conditions, M. Z... n'apporte pas la preuve que le service a procédé à une évaluation erronée de ses bénéfices non commerciaux ; qu'enfin, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts que l'administration n'a pas appliqué l'abattement sur les bénéfices imposables au profit de l'intéressé qui n'était pas membre d'une association agréée des professions libérales prévue à l'article 1649 quater F du code général des impôts nonobstant la circonstance qu'il était adhérent d'un centre de gestion agréé prévu à l'article 1649 quater C du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'en tout état de cause, la présente instance n'a donné lieu à aucun frais de la nature de ceux prévus à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que la demande du requérant puisse être interprétée comme tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens, celle-ci, qui n'est pas chiffrée, est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 97, 158, 1649 quater F, 1649 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B, L73-2, L68, R207-1 Code de commerce 94

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