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95NT00917

CETATEXT000007526580 J4XLX1997X04X0000000917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 1997, 95NT00917, inédit au recueil Lebon 1997-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00917 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentée pour l'entreprise STALTER ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; L'entreprise STALTER demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 94-1567 en date du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 17 191 F pour réparer les dommages causés à une cabine téléphonique ; 2 ) de prononcer sa relaxe ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 : -le rapport de M. MARGUERON, conseiller, -les observations de M. X..., représentant France Télécom, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la notification du procès-verbal : Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de grande voirie ... le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative ..." ; Considérant, en premier lieu, que si la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de l'entreprise STALTER a été faite par le maire de Condé-sur-Sarthe, il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci a agi en tant qu'agent de l'Etat, en vertu d'instructions spéciales du préfet de la Manche ; que la procédure suivie était, ainsi, régulière ; que, par suite, l'entreprise STALTER n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Caen aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne soulevant pas d'office le moyen tiré d'un vice de la procédure de notification du procès-verbal ; Considérant, en second lieu, que si l'entreprise STALTER soutient, par ailleurs, qu'en raison du délai, très supérieur à celui prévu par les dispositions susmentionnées, qui s'est écoulé entre l'établissement du procès-verbal et sa notification la disposition du a) de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu de laquelle tout accusé doit être informé "dans le plus court délai" des accusations portées contre lui, aurait été méconnue, il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis à lui notifier le procès-verbal en cause l'aurait privé des moyens de préparer utilement sa défense, en contradiction avec l'objectif poursuivi par ladite disposition ; Sur la réparation des dommages : Considérant que la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été le témoin de l'ensemble des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie, dès lors que les indications qu'il contient sont corroborées par les autres pièces du dossier ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 16 septembre 1992 par l'agent de France Télécom, ainsi que du procès-verbal complémentaire, désignant l'entreprise STALTER comme responsable des dommages établi le 28 octobre 1992, que cet agent n'était pas présent au moment des faits qu'il relate, consistant en la détérioration d'une cabine téléphonique située sur le parking de la commune de Lengronne par un poids-lourd, le 14 septembre précédent ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition de témoin dressé le 24 septembre 1992 par la brigade de gendarmerie de Gavray, que ces dommages ont été causés par un ensemble routier appartenant à l'entreprise STALTER, laquelle, au surplus, reconnaît qu'un de ses camions est passé à l'endroit des faits ; qu'ainsi, les constatations du procès-verbal sont corroborées par l'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise STALTER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à la réparation des dommages causés au domaine public ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'entreprise STALTER succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er:La requête de l'entreprise STALTER est rejetée.Article 2:Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise STALTER, à France Télécom et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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