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94NT00955

CETATEXT000007526585 J4XLX1997X04X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00955, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00955 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Vérot Mme Helmholtz M. Aubert Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour la SARL FRANQUE dont le siège social est ... V au Havre

(76600), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SARL FRANQUE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1044 en date du 21 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : -le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, -et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que le 2 bis de l'article 38 précise que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; Considérant que la SARL FRANQUE comptabilise les commissions qu'elle perçoit à raison de son activité d'agent d'assurances maritimes au titre des exercices de versement des primes par les assurés en exécution des contrats conclus par elle pour le compte des compagnies d'assurances ; que le redressement litigieux procède de ce que l'administration a considéré que ces commissions doivent être rattachées aux exercices d'émission des primes ; que la société requérante soutient que le fait générateur de sa créance intervient lors du paiement par l'assuré de la prime ainsi qu'il ressort des stipulations des contrats passés avec les compagnies dont elle est mandataire et des usages particuliers de la profession et qu'en conséquence, les commissions qu'elle perçoit rémunèrent des prestations qui ne sont achevées qu'à la date d'encaissement des primes ; Considérant, en premier lieu, que les prestations réalisées par la société requérante correspondent au service rendu lors du rapprochement de l'assureur qui l'a mandaté et de l'assuré ; que les commissions rémunérant les prestations ainsi fournies sont calculées selon un pourcentage des primes dues par les assurés ; qu'il résulte de ces modalités de détermination d'une part, que la prestation d'entremise de la société doit être regardée comme achevée, vis-à-vis de son mandant à la date d'émission des primes, d'autre part, que la commission ainsi acquise revenant à l'agent d'assurances maritimes est à cette date, certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations des contrats passés avec les compagnies d'assurances invoquées par la société qui prévoient que les commissions rémunérant ses services ne seraient pas dues par ces dernières au cas où la prime ne serait pas versée par l'assuré n'a d'incidence que l'exigibilité de la créance et non sur son fait générateur déterminé par l'achèvement de la prestation ; que les usages de la profession dont se prévaut la requérante ne concernent que le paiement de la prime et demeurent ainsi, sans influence sur la détermination de l'exercice de rattachement des produits litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRANQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er:La requête de la SARL FRANQUE est rejetée.Article 2:Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANQUE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES -Rattachement des créances aux exercices - Commissions perçues par les agents d'assurances maritimes - A) Prestatations devant être considérées comme achevées à la date d'émission des primes d'assurance - B) Rattachement à l'exercice d'émission des primes, quelle que soit la date d'encaissement des commissions. 19-04-02-01-03-02 A) La créance de l'agent d'assurances maritimes peut être regardée comme certaine dans son principe et déterminée dans son montant à la date d'émission des primes par les compagnies d'assurances pour le compte desquelles il exerce son activité dès lors que son rôle est de rapprocher l'assureur et l'assuré et que les modalités de calcul de la commission perçue en rémunération de cette prestation sont définitivement fixées à cette date d'émission. B) L'existence de stipulations contractuelles ou d'usages particuliers à la profession qui concernent la date d'encaissement des commissions est sans incidence sur la date d'achèvement des prestations au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts. CGI 38, 209

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