CETATEXT000007526592 J4XLX1997X04X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 95NT01111, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01111 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 31 juillet 1995, présentés par M. Mohamed X... Y... demeurant ... ; M. X... Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931361 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à ce que l'hôpital René Z... à Cherbourg soit condamné à lui verser la somme de 700 000 F à titre de dommages et intérêts, à ce que sa maladie soit reconnue par la sécurité sociale comme maladie professionnelle, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités journalières ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 000 F, que "son affaire soit reconnue par la sécurité sociale et son employeur en maladie professionnelle", et que lui soient accordés des indemnités journalières et des soins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. X... Y... tendant à la reconnaissance par les organismes de sécurité sociale du caractère professionnel de sa maladie, au bénéfice de soins ainsi qu'au versement d'indemnités journalières ont été à bon droit rejetées par le tribunal administratif dans la mesure où elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, en second lieu, que si M. X... Y... soutient qu'une faute aurait été commise par les services du centre hospitalier des armées de Cherbourg, lequel n'aurait pas déclaré la nature professionnelle de l'affection dont il se plaignait, il ne conteste pas n'avoir fait aucune réclamation préalable auprès de l'administration aux fins d'être indemnisé du préjudice qu'il affirme avoir subi ; que dans ces conditions, M. X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... Y... ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... Y... et au ministre de la défense. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.