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94NT01144

CETATEXT000007526594 J4XLX1998X02X0000001144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/65/CETATEXT000007526594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 94NT01144, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01144 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 novembre 1994, présentée pour M. Raymond Y..., demeurant ..., 50000, Saint-Lô, par Me X..., avocat à Bayeux ; M. HELAINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1854 du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le District de Saint-Lô soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la présence d'un ouvrage public ; 2 ) de condamner le District de Saint-Lô à lui verser les sommes de 114 192,12 F, avec réactualisation selon l'indice du coût de la construction au jour du parfait paiement, et de 116 000 F au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1992 ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son préjudice ; 4 ) de condamner le District de Saint-Lô sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 6 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. HELAINE a demandé au District urbain de Saint-Lô, la réparation des dommages résultant de l'effondrement du sol de son garage, lors des inondations survenues du 14 au 17 février 1990, en raison de l'affaissement d'un aqueduc du réseau d'assainissement désaffecté en 1958 ; que le tribunal administratif, après avoir constaté que M. HELAINE avait obtenu la remise en état du sol de son garage à l'emplacement des effondrements causés par la présence de cet ouvrage public ainsi qu'une indemnité de 10 318,20 F versée par l'assureur du district à titre de dommages et intérêts, a rejeté la demande de M. HELAINE tendant à l'indemnisation des autres préjudices qu'il aurait subis ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal, M. HELAINE avait explicitement invoqué l'existence d'un lien de causalité entre les dommages subis et l'existence d'un aqueduc ; qu'il appartenait en conséquence aux premiers juges, alors même que le district n'avait fait état d'aucune contestation sur ce point, d'apprécier l'existence de ce lien de causalité ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le tribunal se serait d'office prononcé sur l'existence d'un lien de causalité manque en fait ; Considérant, en second lieu, que les conclusions du commissaire du Gouvernement sont prononcées en audience publique et n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité d'un débat contradictoire sur lesdites conclusions ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HELAINE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement, en mars 1990, du sol du garage, exploité par M. HELAINE s'est produit dans le cheminement de l'aqueduc au-dessus duquel il a été édifié ; que, sur la demande de M. HELAINE, le maître de l'ouvrage a fait boucher l'aqueduc pour éviter tout nouveau sinistre ; que le requérant impute à la présence de cet aqueduc d'autres affaissements qu'il n'a découverts que postérieurement lors des travaux de remise en état du mois d'octobre 1990 ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer sur le lien de causalité entre les désordres qui affectent le garage de M. Y... et l'aqueduc ; Considérant qu'il y a lieu, avant-dire-droit sur la requête présentée par M. HELAINE, de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres, d'en rechercher les causes, en précisant s'ils sont dus, au moins pour partie, à l'effondrement de l'aqueduc situé sous le sol de l'ouvrage, de déterminer les travaux de nature à y remédier, d'en chiffrer le coût, et de façon générale, de fournir à la Cour tous éléments nécessaires à la solution du litige ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. HELAINE, procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue : . de décrire les désordres affectant le garage de M. Y... : . d'en rechercher les causes, . de déterminer les travaux à exécuter pour y remédier, . de chiffrer le coût de ces travaux et de donner à la Cour tous éléments nécessaires à la solution du litige.Article 2 : Tous droits et moyens des parties autres que ceux tranchés par le présent arrêt sont réservés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. HELAINE, au District urbain de Saint-Lô et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 67-01-02-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PRESENTANT CE CARACTERE 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE

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