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95NT01192

CETATEXT000007526603 J4XLX1998X02X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 95NT01192, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01192 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1995, présentée pour Mlle Christine Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à Brest ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-900 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 février 1992 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I) de Brest a mis fin à son stage probatoire, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne sous astreinte sa réintégration et à la condamnation de la C.C.I à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ; 2 ) d'annuler cette décision et de condamner la C.C.I à lui verser la somme de 100 000 F ; 3 ) de condamner la C.C.I de Brest à lui verser au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 6 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Jocelyn Z..., représentant Me CHEVALLIER, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que Mlle Y..., après avoir été recrutée initialement, le 12 juin 1991, par la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I) de Brest pour remplacer temporairement un agent en congé de maternité, a été, à compter du 2 janvier 1992, embauchée en qualité de sténo-dactylo, secrétaire stagiaire 1er degré ; que toutefois, par lettre du 24 février 1992, il a été mis fin au stage probatoire que Mlle Y... effectuait ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs : " ...doivent être motivées les décisions ... qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ; que la décision prononçant le licenciement d'un agent public stagiaire en cours de stage est au nombre des mesures qui abrogent une décision créatrice de droits ; que, par suite, cette décision compte parmi celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que la lettre, prononçant le licenciement de Mlle Y... en cours de stage, n'indique pas les motifs pour lesquels la chambre de commerce et d'industrie envisageait de procéder au licenciement de Mlle Y... ; que si cette lettre fait suite à un courrier du 19 février 1992 par lequel il était fait savoir à la requérante qu'à la "suite de différentes remarques relatives à l'application des consignes de travail dans votre poste, nous ne constatons aucune amélioration à ce jour", ce courrier, qui n'était d'ailleurs pas joint à la décision de licenciement, ne pouvait tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, Mlle Y..., qui était recevable à soulever ce moyen en appel, dès lors qu'elle avait soulevé un autre moyen de légalité externe en première instance, est fondée à soutenir que la mesure dont elle a fait l'objet était irrégulière et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que le licenciement de Mlle Y... est intervenu un mois après sa nomination en qualité de sténo dactylographe stagiaire, alors qu'elle avait bénéficié auparavant d'un contrat à durée déterminée de six mois pour remplacer un agent en congé de maternité et qu'elle soutient, sans être démentie, que le travail qu'elle avait accompli jusque là n'avait donné lieu à aucun reproche ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, depuis son premier recrutement de juin 1991, Mlle Y... ait été affecté à un autre poste, ou que ses conditions de travail auraient changé ; que, dans la mesure ou la C.C.I n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a été mis fin à son stage mais s'est bornée à affirmer que Mlle Y... faisait preuve d'insuffisance professionnelle, sans apporter de justifications à l'appui de cette allégation, la décision de licenciement en date du 24 février 1992 doit être regardée comme reposant sur des faits dont la matérialité n'est pas éta-blie ; que, par suite, Mlle Y... est en droit d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette mesure ; que compte tenu du fait que Mlle Y... ne saurait se prévaloir d'un droit à titularisation alors même que son stage se serait poursuivi jusqu'à son terme normal, il sera fait une équitable appréciation du préjudice qu'elle a subi en lui allouant une somme de 40 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Brest à verser à Mlle Y..., la somme de 6 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que la C.C.I succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une indemnité puisse lui être allouée au titre des frais de procédure engagés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 24 mai 1995, ensemble la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, en date du 24 février 1992, sont annulés.Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de Brest est condamnée à verser à Mlle Y... la somme de quarante mille francs (40 000 F) en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christine Y..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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