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96NT01231

CETATEXT000007526609 J4XLX1998X02X0000001231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 96NT01231, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01231 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1996, présentée par Mme Georgette X... demeurant ..., 44600, Saint-Nazaire ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932951 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 21 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991 ; Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ; Vu l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, ...par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés de manière effective ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; Considérant que Mme X..., chef de section de la Poste, a été admise à la retraite à compter du 5 avril 1980, avec une ancienneté supérieure à un an ; que cette pension a fait l'objet d'une révision à compter du 1er janvier 1991 en application des dispositions du décret du 31 décembre 1990 relatif au statut du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ainsi que des dispositions du décret du 10 janvier 1991 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels des exploitants publics La Poste et France Télécom ; que l'intéressée a ensuite demandé le bénéfice des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, prévoyant le reclassement des chefs de section qui ont atteint le 5ème échelon au grade de contrôleur au 14ème échelon, lorsqu'ils ont une ancienneté supérieure à un an ; Considérant que le décret susvisé du 31 décembre 1990, qui crée un corps de contrôleurs pour chaque exploitant public, ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret susvisé du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics, ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L.16 précité, une réforme statutaire ; Considérant, en revanche, que le décret susvisé du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom comporte, en son article 12, un tableau de correspondance qui supprime le grade de chef de section et qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les contrôleurs de la Poste ou de France Télécom sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 13 de ce décret pris en application de l'article L.16 précité prévoit que les assimilations décidées à l'article L.15 du même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X..., qui remplissait les conditions d'ancienneté d'échelon prévues à l'article 12 du décret du 7 septembre 1992, est en droit d'obtenir que l'indice brut de traitement pour le calcul de sa pension de retraite soit, à compter du 1er juillet 1992, conformément à l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, celui afférent au 14ème échelon du grade de contrôleur de la Poste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande et de la décision du 21 juin 1993 du chef du service des pensions de la Poste et de France Télécom refusant la révision de sa pension ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 27 mars 1996 est annulé.Article 2 : La décision en date du 21 juin 1993 par laquelle le chef du service des pensions de la Poste et de France Télécom a refusé la révision de la pension de Mme X... est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au service des pensions de la Poste et de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE) Arrêté 1992-09-11 Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Décret 90-1237 1990-12-31 Décret 91-58 1991-01-10 Décret 92-928 1992-09-07 art. 12, art. 13

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