CETATEXT000007526616 J4XLX1998X02X0000001256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 95NT01256, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01256 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1995, présentée par M. Jean-Pascal X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921431 du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre des années 1988 et 1989, dates de clôture des exercices qui ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité de la SARL Espace, M. X... possédait des comptes courants débiteurs d'un montant respectif de 315 817 F et de 1 006 031 F dans les écritures de ladite société dont il était l'associé et le gérant ; qu'il bénéficiait, ainsi, au sens de l'article 111-a du code général des impôts, de sommes mises à sa disposition à titre d'avances ; Considérant que le requérant se borne en appel à faire valoir que les avances ainsi consenties par la société ont été remboursées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1990 en faisant état de deux décisions de l'assemblée générale, l'une du 22 août 1990 décidant d'une distribution de 221 000 F à son profit, l'autre du 28 décembre 1990 lui accordant une prime annuelle sur le chiffre d'affaires de 357 149,63 F ; que cette seule circonstance, qui, d'ailleurs, ne justifie que partiellement le remboursement des sommes dont s'agit, ne permet pas à M. X... de soutenir de manière pertinente que les avances ont été, à tort, considérées comme des revenus distribués ; que l'intéressé, à supposer qu'il ait entendu reprendre de manière implicite, le moyen présenté en première instance, ne peut invoquer l'interprétation administrative contenue dans une note du 19 septembre 1957 qui admet que le contribuable qui fait la preuve du remboursement des sommes avancées, avant la mise en recouvrement de l'impôt, ne doit pas être imposé sur le revenu distribué correspondant aux avances consenties, dès lors que l'administration a engagé une vérification de comptabilité de la société ; qu'en effet, dans cette hypothèse, la même note n'admet la non imposition de telles sommes que s'il apparaît que le remboursement a été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ; qu'en l'espèce, il est constant que les avances litigieuses n'ont pas été remboursées avant les 26 avril et 17 mai 1990, dates de réception par la SARL Espace des avis de vérification ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, que l'administration ne pouvait imposer les sommes dont s'agit en tant que bénéfices distribués, et ajoutées à ses revenus imposables, à concurrence de 315 817 F en 1988 et 690 214 F en 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.