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96NT01589

CETATEXT000007526625 J4XLX1997X05X0000001589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1997, 96NT01589, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01589 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présenté par le Ministre du travail et des affaires sociales ; Le Ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-35 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du jury du centre d'examen de Bretagne -Pays de Loire prononçant l'ajournement de Mme Odile X... à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne en date du 25 juin 1993 l'informant de cet ajournement et de l'impossibilité de se présenter à une prochaine session ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 80-334 du 6 mai 1980 modifié ; Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 16 mai 1980 relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 7 mars 1986 : " ...Les candidats ayant obtenu à l'une des trois épreuves citées à l'article 20 une note inférieure à 2 ne peuvent être déclarés admis ..." et qu'aux termes de l'article 23 du même arrêté : "Nul ne peut se présenter plus de trois fois au diplôme d'Etat de service social" ; Considérant que Mme X... s'est présentée pour la troisième fois au diplôme d'Etat d'assistant de service social à la session de juin 1993 au centre d'examen de Rennes ; que le jury ne l'a pas déclarée admise au motif qu'une note éliminatoire lui avait été attribuée ; qu'elle a été avisée de ce résultat par lettre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne en date du 25 juin 1993, l'informant également qu'elle ne pouvait plus se présenter à une prochaine session ; que par un jugement en date du 7 mai 1996, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions ; que le Ministre du travail et des affaires sociales relève appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du jury d'examen : Considérant qu'il est constant que Mme X... a obtenu à l'épreuve intitulée "travail de synthèse" une note de 1 sur 5 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 21, que le jury d'examen de Rennes a ajourné l'intéressée, nonobstant la circonstance que le total de ses notes était supérieur à la moyenne requise ; que, dès lors que la règle de droit lui a été correctement appliquée, Mme X... n'est pas fondée à prétendre que le principe d'égalité aurait été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance que cette même règle, relative à la note éliminatoire, n'a pas été appliquée, par certains jurys d'autres régions, à des candidats se trouvant dans la même situation qu'elle ; Sur la légalité de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales relative à l'interdiction de se présenter à une prochaine session : Considérant que Mme X... s'est présentée et a été ajournée trois fois aux épreuves d'obtention du diplôme susmentionné ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la troisième décision d'ajournement n'était pas illégale ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 23 susvisées, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales était tenu de refuser à Mme X... la possibilité de se présenter à une prochaine session ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les deux décisions susmentionnées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 mai 1996 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre du travail et des affaires sociales et à Mme X.... 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS Arrêté 1980-05-16 art. 21 Arrêté 1986-03-07 art. 23, art. 21

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