CETATEXT000007526627 J4XLX1997X05X0000001644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NT01644, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01644 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996, présentée pour l'Office public d'H.L.M de la ville de Nantes, Nantes Habitat, représenté par son vice-président dûment habilité, par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; Nantes Habitat demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1611 du 10 juillet 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'entreprise Bréhéret, du Centre d'études et de Recherches pour les Réalisations Urbaines (CERRU) et du bureau de contrôle Véritas à lui verser une somme de 460 000 F à titre provisionnel, à raison des désordres affectant des immeubles situés au X... Hardy à Nantes ; 2 ) de condamner conjointement et solidairement l'entreprise Bréhéret, le CERRU et le bureau Véritas à lui verser une provision de 460 000 F ; 3 ) de condamner les mêmes, conjointement et solidairement, à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Z..., représentant Me REVEAU, avocat de l'Office d'H.L.M de la ville de Nantes, Nantes Habitat, - les observations de Me MORAND, avocat de l'entreprise Bréhéret, - les observations de Me Y..., représentant la S.C.P GUY-VIENOT - BRYDEN, avocat de la S.A bureau Véritas, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que Nantes Habitat, Office public d'H.L.M de la ville de Nantes, demande la condamnation solidaire de l'entreprise Bréhéret, du cabinet d'architectes Centre d'Etudes et de Recherches pour les Réalisations Urbaines (CERRU) et du bureau de contrôle Véritas à lui verser une provision de 460 000 F, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de désordres affectant la couverture d'immeubles lui appartenant situés au "X... Hardy" à Nantes ; Considérant que l'entreprise Bréhéret a été chargée de la réalisation du lot "charpente-bois" de l'opération de réhabilitation et surélévation de ces immeubles entreprise en 1986 et dont les travaux ont été réceptionnés en 1988 ; que la maîtrise d' uvre a été confiée au cabinet CERRU, la société bureau Véritas étant chargée d'une mission de contrôle technique ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que les désordres sont de nature à compromettre la solidité des immeubles et à les rendre impropres à leur destination ; qu'ils sont dus à une insuffisante fixation des pannelages sur les charpentes ; que, par suite, l'obligation qui incombe, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, solidairement à l'entreprise Bréhéret, chargée de l'exécution des travaux, et au cabinet d'architectes CERRU, chargé de la surveillance de ces travaux, n'est pas sérieusement contestable ; que la circonstance que les dommages en cause seraient couverts par l'assurance du maître d'ouvrage est sans incidence sur la mise en uvre de la responsabilité des constructeurs ; qu'en revanche, à défaut de toute précision sur l'étendue de la mission de contrôle technique confiée en l'espèce au bureau Véritas, l'obligation qui incombe à cette société sur le même fondement ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Nantes Habitat est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision en tant qu'elle était dirigée contre l'entreprise Bréhéret et le cabinet d'architectes CERRU ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer la provision aux montants respectifs de 200 000 F au titre des travaux de reprise et de 150 000 F au titre de la réparation des préjudices annexes ; que le juge des référés ne pouvant se prononcer sur la charge des dépens qui doit être réservée jusqu'à l'issue de l'instance au fond, la demande tendant à la prise en compte dans le montant de la provision des frais de l'expertise ordonnée en référé doit être rejetée ; qu'ainsi, l'entreprise Bréhéret et le cabinet d'architectes CERRU doivent être condamnés solidairement à verser à Nantes Habitat une provision d'un montant de 350 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement l'entreprise Bréhéret et le cabinet d'architectes CERRU à verser à Nantes Habitat une somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ; que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à la condamnation de la société bureau Véritas qui n'est pas la partie perdante ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Nantes Habitat à verser à la société bureau Véritas la somme que cette société demande sur le fondement dudit article L.8-1 ;Article 1er : L'entreprise Bréhéret et le cabinet d'architectes CERRU sont solidairement condamnés à verser à Nantes Habitat une provision d'un montant de trois cent cinquante mille francs (350 000 F).Article 2 : L'ordonnance du 10 juillet 1996 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est annulée en ce qu'elle a de contraire au précédent article.Article 3 : L'entreprise Bréhéret et le cabinet d'architectes CERRU sont solidairement condamnés à verser à Nantes Habitat une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Nantes Habitat est rejeté, ensemble la demande de la société bureau Véritas tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Nantes Habitat, à l'entreprise Bréhéret, au cabinet d'architectes CERRU, à la société bureau Véritas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.