CETATEXT000007526629 J4XLX1997X06X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT00922, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00922 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, présentée pour la société immobilière Basse Seine, venant aux droits de la société immobilière 3 F, société anonyme d'HLM dont le siège social est ...
(76087)Le Havre, représentée par son directeur général par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.291-92.1786 du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à raison d'un ensemble de logements sis au Val de Reuil (Eure), ensemble le jugement du même Tribunal du 8 décembre 1993 ordonnant un supplément d'instruction ; 2 ) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 31 mai 1994 : Considérant que le Tribunal administratif de Rouen dans son jugement du 8 décembre 1993, s'il avait ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur le moyen de la société immobilière Basse Seine tiré de l'opposabilité à l'administration fiscale d'une décision de dégrèvement relative à une année antérieure, avait, en revanche, statué sur l'autre moyen présenté par la société concernant le bénéfice des dispositions des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 31 mai 1994 intervenu après le supplément d'instruction serait irrégulier en tant qu'il aurait omis de statuer sur le moyen tiré du bénéfice des dispositions susvisées du code général des impôts ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble soit une partie susceptible de location ... séparée" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe, sur réclamation dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que la société immobilière Basse Seine, venant aux droits de la SA d'HLM Le foyer du fonctionnaire et de la famille, pour demander le bénéfice des dispositions précitées au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties et des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 à raison d'un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur la commune de Val de Reuil (Eure) soutient qu'un certain nombre de logements de cet ensemble étaient vacants pour des raisons indépendantes de sa volonté en raison de la réglementation relative à l'attribution des logements et locaux d'habitation à loyer modéré et des règles de sécurité financière justifiées par la volonté d'assurer une saine gestion de son parc immobilier qui se rattachent à des conditions normales de location ; Considérant que, contrairement à ce que la société soutient, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne subordonne l'attribution de logements de ce type à une condition minimale de ressources ; que par ailleurs, la société en retenant des candidats à la location dont les ressources sont supérieures à un certain plancher, s'est fixée à elle-même son propre critère de sélection ; que, par suite, la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts alors même que la société n'a fait que veiller au respect de critères normaux de solvabilité ; En ce qui concerne l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; Considérant que les impositions litigieuses sont des impositions primitives et ne procèdent pas de redressements ; que la société requérante ne saurait, dès lors, se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ni de la documentation administrative référencée 13-0-2211 ni des décisions de dégrèvement des 16 et 26 avril 1984 concernant la taxe foncière de l'année 1982 ; que la société n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à invoquer sur le fondement de l'article 1er précité du décret du 28 novembre 1983 le bénéfice des instructions administratives des 3 novembre 1975 et 16 décembre 1988 qui assimilent à des rehaussements auxquels la garantie prévue au 1er alinéa de l'article L.80 A précité s'applique, les cas de taxation initiale d'un contribuable placé par décision administrative hors du champ d'application de l'impôt dès lors qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne donnait compétence au ministre pour édicter de telles mesures ; que, par voie de conséquence, les moyens concernant la communication de documents administratifs qui comporteraient les motifs des dégrèvements prononcés pour la taxe foncière de l'année 1982 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société immobilière Basse Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à ses demandes en réduction des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la société immobilière Basse Seine est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière Basse Seine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES CGI 1389, 1524 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1975-11-03 13L-12-75 Instruction 1988-12-16 13L-1-89