← France

96NT00926

CETATEXT000007526631 J4XLX1997X06X0000000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 96NT00926, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00926 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 avril 1996, présenté par le Ministre de l'intérieur ; Le Ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n s 96-32 - 96-33 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 décembre 1995 portant expulsion du territoire français de M. Ali X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me MECHINAUD, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que, selon l'article 24 de la même ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé, et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que, toutefois, l'article 26 dispose : "L'expulsion peut être prononcée :

  1. a)en cas d'urgence absolue par dérogation à l'article 24 ;
  2. b)lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise en uvre de la procédure d'expulsion en urgence absolue, qui a pour effet de priver un étranger de la possibilité de faire valoir ses observations devant la commission précitée et donc d'écarter une garantie relative à l'exercice des droits de la défense, suppose que le Ministre, compte tenu de l'urgence à agir, n'ait pas le temps matériel de réunir ladite commission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., incarcéré depuis le 10 janvier 1990 a été condamné pour viols, le 20 décembre 1991, à une peine de huit années de réclusion criminelle ; que compte tenu des remises de peine, sa libération était prévue le 10 janvier 1996 ; que le 13 octobre 1994, soit quinze mois avant cette date, un rapport sur la situation de l'intéressé a été transmis, sur sa demande, au préfet de Loire-Atlantique par le centre pénitentiaire de Nantes ; que le Ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de M. X... un arrêté d'expulsion en urgence absolue le 28 décembre 1995 ; que, dans ces conditions, et en admettant même que l'expulsion de l'intéressé ait constitué, eu égard à la gravité des faits qu'il avait commis antérieurement, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, ladite expulsion ne pouvait être regardée comme présentant un caractère d'urgence absolue dispensant le Ministre, lequel ne saurait utilement invoquer la circonstance que le dossier de l'intéressé ne lui aurait été transmis que le 21 décembre 1995 par le préfet de Loire-Atlantique, de suivre la procédure définie par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le Ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une indemnité au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du Ministre de l'intérieur est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'intérieur et à M. X.... 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 26, art. 24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.