CETATEXT000007526632 J4XLX1997X06X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT01162, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01162 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1994, présentée par M. Richard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-455 - 92-2368 du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en réduction de l'impôt sur le revenu au titre de 1990 auquel il a été assujetti, de remise gracieuse des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1989 et 1990, de sursis de paiement desdites impositions et en décharge de l'obligation de payer la somme de 18 030 F résultant d'un avis à tiers détenteur, du 20 juillet 1992 ; 2 ) de faire droit à ses conclusions ; 3 ) de lui accorder le sursis de paiement dans l'attente de l'arrêt de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du même code, la déduction à effectuer des revenus provenant de traitements et salaires du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement, sauf faculté pour les contribuables de justifier de leurs frais réels ; que par frais professionnels, il convient d'entendre les frais directement liés à l'exercice de la profession ; Considérant, en premier lieu, que les frais de déménagement supportés par M. Y... ne résultent pas d'un changement de résidence nécessité par l'obtention d'un nouvel emploi par lui-même ou son épouse ; que le requérant n'établit pas que lesdites dépenses constituent une charge inhérente à la recherche d'un emploi même à titre précaire et ne saurait ainsi, en tout état de cause, invoquer ni la documentation administrative référencée 5-F-2541 n 30, ni la réponse ministérielle du 13 octobre 1986 à Mme X..., député, lesquelles ne visent que des frais expo-sés pour obtenir un nouvel emploi ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais de prothèse dentaire constituent en principe des dépenses personnelles ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que de tels frais étaient indispensables à l'exercice de la profession de son épouse ; qu'il ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la documentation administrative référencée 5-F-2541 n 59 du 1er juillet 1993 qui est postérieure aux années d'imposition ; Considérant, enfin, que pour les frais d'avocat exposés à l'occasion d'un litige dont la nature n'est pas précisée, opposant le requérant à son ancien employeur, le montant desdites dépenses est, en tout état de cause, inférieur à celui de la déduction forfaitaire prévue à l'article 83 susvisé qui a été appliquée ; qu'il ne saurait dès lors invoquer la réponse ministérielle à M. Z..., député, du 6 juin 1983 qui admet la déduction des honoraires d'avocat, supportés par un salarié dans un procès engagé contre son employeur pour obtenir le paiement de salaires dont la créance est certaine ; Considérant qu'ainsi, les différents frais exposés par l'intéressé ne peuvent être admis en déduction du revenu imposable provenant de traitements et salaires sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1 Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence." ; Considérant qu'en se bornant à faire état de son état de santé et de la situation de chômage dans laquelle il se trouvait au moment de la demande faite à l'administration, M. Y... n'établit pas que la décision implicite de rejet de l'administration serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation alors que le ministre indique sans être contredit que les ressources des intéressés s'élevaient au titre de l'année 1991 à respectivement 30 173 F et 94 587 F et au titre de l'année 1992 à 103 360 F et 118 530 F ; qu'enfin, en relevant l'acharnement dont fait preuve l'administration fiscale à son égard, l'intéressé, par cette seule affirmation, n'établit pas que la décision attaquée serait révélatrice d'un détournement de pouvoir ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 030 F résultant de l'avis à tiers détenteur du 20 juillet 1992, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'absence de demande préalable du requérant devant le Trésorier-payeur-général ; que le même Tribunal a rejeté la demande de remise gracieuse des impositions litigieuses au motif qu'il ne lui appartenait pas de prononcer une telle remise ; qu'enfin, il a rejeté la demande de sursis de paiement présentée directement devant lui comme irrecevable ; que M. Y... n'invoque en appel aucun moyen sur ces différents points ; Considérant, par ailleurs, que si M. Y... entend contester différents actes de poursuites relatifs à des impositions au titre d'années postérieures, lesdites conclusions sont, dans le cadre de la présente instance, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 13, 83 CGI Livre des procédures fiscales L247
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