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94NT01171

CETATEXT000007526634 J4XLX1997X06X0000001171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT01171, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01171 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1994 présentée par M. Guy X... demeurant ...

(29480)Le Relecq-Kerhuon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90860 en date du 29 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt litigieux ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient que la notification de redressements concernant les revenus distribués serait insuffisamment motivée dès lors que le vérificateur n'a pas mentionné l'absence de facture ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 9 juin 1986 que le moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assujettissement de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la société anonyme Saint-Marc Constructions pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1983 et 1984, les charges que l'entreprise avait comptabilisées concernant des travaux et matériaux relatifs à un chantier réalisé pour le compte de M. X... pour lequel aucune facturation n'a été établie ; qu'elle a regardé les bénéfices résultant des redressements limités au montant des avantages évalués à prix coûtant soit 18 160 F au titre de l'année 1983 et 59 030 F au titre de l'année 1984, comme des revenus de capitaux mobiliers imposables au nom de M. X..., désigné par la société susmentionnée comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués en vertu des dispositions précitées des articles 109 et 110 ; Considérant que M. X..., auquel la charge de la preuve se trouve dévolue en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours à la notification de redressements, fait valoir que les livraisons et prestations litigieuses ne constituent pas des libéralités mais le paiement partiel d'une dette qu'avait la société envers lui à raison de l'achat d'un terrain lui appartenant ; qu'il produit à l'appui de cette allégation, l'acte de vente de son terrain à la société Saint-Marc Constructions en date du 27 septembre 1983 pour un prix de 226 004 F ainsi qu'une facture en date du 19 octobre 1983 de ladite société d'un montant de 80 000 F ; que, toutefois, si l'acte de vente fait état d'un paiement à la signature de 26 004 F, l'intéressé ne présente aucun élément relatif aux modalités d'apurement de la dette de 200 000 F de la société à son égard tendant à corroborer la compensation partielle alléguée alors que le décompte des versements reçus de la société figurant dans sa demande devant le Tribunal, qui intègre la valeur à prix coûtant des produits et prestations fait apparaître un excédent par rapport à la valeur du terrain ; que, par ailleurs, il n'établit pas que la facture fournie correspond à la facturation des livraisons de matériaux et à la réalisation de travaux alors que l'administration indique que les factures des fournisseurs de la société comportent des mentions différentes tant pour les montants des matériaux et prestations que pour les dates ; que, dans ces conditions, les seuls documents présentés par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu'il s'agit d'une compensation partielle de créances comme il le soutient ; qu'enfin, M. X... n'apporte aucune pièce de nature à justifier, ainsi qu'il l'affirme, que le bois de charpente et la couverture auraient été livrés en 1983 ; qu'il suit de là que M. X... n'établit pas qu'au titre des années 1983 et 1984, les sommes litigieuses n'étaient pas imposables en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, s'agissant des impositions restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 110 CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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