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94NT01233

CETATEXT000007526639 J4XLX1997X06X0000001233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 94NT01233, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01233 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, présentée par M. Michel X... demeurant à Saint-Règle, 37530, Mazeure ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94366 du 29 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de la commune de Souvigny-de-Touraine de renouveler son contrat ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité de licenciement ; 2 ) d'annuler ladite décision et de condamner la commune à lui verser une indemnité de licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision de ne pas renouveler le contrat n'ait pas mentionné les voies et délais de recours est, par elle-même, sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que le contrat à durée déterminée souscrit par M. X..., qui avait été recruté le 9 juin 1991 pour remplacer pendant une durée de trois mois un agent de la commune, a fait l'objet de dix renouvellements, par avenants, pour une durée de trois mois et le dernier pour une durée d'un mois, sans que soit jamais intervenue une tacite reconduction ; que ces renouvellements, dont la possibilité avait été expressément prévue par le contrat, n'ont pas eu pour effet de transformer le contrat de M. X... en un contrat à durée indéterminée ; que, pour invoquer l'existence d'un tel contrat, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'agent qu'il avait remplacé lors de son entrée en fonction, avait la qualité de titulaire et qu'il ait ultérieurement été mis à la retraite ; que, par suite, le contrat liant M. X... à la commune pouvait faire l'objet d'une décision de refus de renouvellement, laquelle n'est pas une mesure de licenciement et ne présente pas de caractère disciplinaire ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat, ne peut prétendre utilement qu'il n'aurait commis aucune faute ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du maire de Souvigny-de-Touraine, en date du 25 octobre 1993, refusant le renouvellement de son contrat ; Sur les conclusions en indemnité : Considérant, en premier lieu et ainsi que l'a jugé le Tribunal, que les conclusions de M. X... tendant au versement d'une indemnité de licenciement doivent être rejetées, dès lors que le contrat de M. X... n'a pas été rompu avant le terme prévu par l'avenant de son contrat ; Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que la commune de Souvigny-de-Touraine soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de son licenciement, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Souvigny-de-Touraine soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Souvigny-de-Touraine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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