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96NT01277

CETATEXT000007526644 J4XLX1997X06X0000001277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NT01277, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01277 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée pour : . la Commune de Denée, . la Commune de Murs-Erigné, . la Commune de Mozé-sur-Louet, . et la Commune de Soulaine-sur-Aubance, représentées par leurs maires en exercice, par la S.C.P Avocats Con- seils Réunis, avocat ; Les communes requérantes demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-906, 93-1785 et 93-1786 du 27 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté le surplus de leurs conclusions en ce qui concerne l'évaluation des actifs du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.M) du canton des Ponts de Cé ; 2 ) de dire que lesdits actifs seront évalués à la somme de 5 074 620 F ; 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me BUFFET, avocat des Communes de Denée, de Murs Erigné, de Mozé sur Louet et de Soulaine sur Aubance, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête des Communes de Denée, Murs-Eri- gné, Mozé-sur-Louet et Soulaine-sur-Aubance : Considérant que l'appel formé contre le jugement d'un Tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif ou la partie de celui-ci contre laquelle est dirigé l'appel, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présenté l'appelant en première instance ; Considérant que le jugement attaqué a, par son article 1er, annulé les arrêtés en date des 27 avril et 28 mai 1993 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a prononcé la dissolution du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.M) du canton des Ponts de Cé et affecté l'actif et le passif de ce syndicat et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande des Communes de Denée, Murs-Erigné, Mozé-sur-Louet et Soulaine-sur-Aubance qui tendait à l'annulation du procès-verbal de la réunion du 1er mars 1993 du comité syndical du même syndicat ainsi que de la délibération du 26 avril 1993 du comité syndical, relatifs à la dissolution du syndicat et à l'approbation de son actif et de son passif ; que si les conclusions de la requête tendent à l'annulation de ce jugement "en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions des communes requérantes en ce qui concerne l'évaluation des actifs du S.I.V.M des Ponts de Cé", il ressort des moyens qui y sont invoqués que l'appel ne peut être regardé que comme dirigé uniquement contre les motifs qui constituent le support de l'article 1er du jugement qui a fait intégralement droit aux conclusions dont le Tribunal administratif était saisi à l'encontre des deux arrêtés précités du préfet de Maine-et-Loire ; que, dans ces conditions, quels qu'aient été les motifs retenus par les premiers juges pour annuler ces arrêtés, la requête des Communes de Denée, Murs-Erigné, Mozé-sur-Louet et Soulaine-sur-Aubance est irrecevable ; Sur les conclusions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation : Considérant qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé les arrêtés en date des 27 avril et 28 mai 1993 du préfet de Maine-et-Loire, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces arrêtés étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet a fait une juste évaluation du patrimoine du Syndicat intercommunal à vocation multiple du canton des Ponts de Cé ; que toutefois, il ressort des motifs du jugement que, pour prononcer l'annulation contestée, le Tribunal administratif a seulement retenu une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans le défaut de prise en compte, aux dates auxquelles il s'est prononcé sur le montant de l'actif et du passif du syndicat, des éléments comptables relatifs à la période qui avait précédé la dissolution du syndicat, éléments qui pouvaient conduire, le cas échéant, à la répartition d'un excédent de fonctionnement entre les communes membres ; qu'ainsi, le ministre ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur que le Tribunal administratif aurait pu commettre en annulant, pour ce motif, les deux arrêtés dont s'agit ; que ses conclusions susmentionnées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la Commune de Denée, de la Commune de Murs-Erigné, de la Commune de Mozé-sur-Louet et de la Commune de Soulaine-sur-Aubance, ensemble les conclusions du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Denée, à la Commune de Murs-Erigné, à la Commune de Mozé-sur-Louet et à la Commune de Soulaine-sur-Aubance et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-05-01-03-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - SYNDICATS DE COMMUNES - DISSOLUTION 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL

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