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95NT01224

CETATEXT000007526648 J4XLX1997X06X0000001224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 95NT01224, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01224 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 août et 14 septembre 1995, présentés pour l'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931315-931409 du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à interdire les travaux d'aménagement de la RN 154 à Louviers, et à prévoir le passage de l'autoroute dans l'agglomération, en souterrain, en deux points au moins ; 2 ) de prescrire à la S.A.P.N. et à la Scétauroute les travaux de nature à mettre fin aux nuisances causées par le passage de l'autoroute dans sa traversée de Louviers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Rouen ne s'est mépris, ni sur la nature de la requête dont l'avait saisi l'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement de Louviers, ni sur les personnes contre lesquelles elle avait entendu diriger sa demande et notamment contre le concessionnaire des travaux autoroutiers ; Considérant que l'association requérante, qui n'a présenté aucune conclusion tendant à la condamnation du concessionnaire des travaux autoroutiers, s'est bornée à demander l'abandon des projets des travaux autoroutiers en cours et la réalisation, en leurs lieu et place, d'autres travaux ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser de telles injonctions, nonobstant la circonstance que le concessionnaire soit une personne privée ; que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de l'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement à payer une amende de 2 000 F ;Article 1er : La requête de l'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement est rejetée.Article 2 : L'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement est condamnée à payer une amende de deux mille francs (2 000 F).Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au trésorier payeur général de l'Eure. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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