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94NT01227

CETATEXT000007526651 J4XLX1997X06X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526651.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 juin 1997, 94NT01227, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01227 Condamnation du syndicat intercommunal 3E CHAMBRE Astreinte B M. Marchand Mme Lissowski Mme Coënt-Bochard Vu l'arrêt n 94NT01227 en date du 22 octobre 1996, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une astreinte à l'encontre du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me LESTER, avocat du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin, de Me Y..., représentant Me ROBERT-CASANOVA, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; qu'aux termes de l'article L.8-4, 4ème alinéa, du même code : " .... Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; l'article 5 précise que : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière" ; Considérant que, par un arrêt du 22 octobre 1996, la Cour a confirmé le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du président du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin prononçant la révocation de Mme X... ; qu'elle a, en outre, porté à 70 000 F l'indemnité accordée à Mme X..., et enjoint au syndicat de réintégrer cette dernière dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; qu'enfin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une astreinte a été prononcée à l'encontre du syndicat s'il ne justifiait pas avoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, exécuté ledit arrêt et le jugement du 29 septembre 1994, le taux de l'astreinte étant fixé à 500 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois ; Considérant qu'il ressort des pièces qu'il a produites que le syndicat s'est intégralement acquitté du versement de l'indemnité accordée à Mme X... par l'arrêt du 22 octobre 1996 ; Considérant, cependant, que si par un arrêté du président du syndicat en date du 13 novembre 1996 il a été procédé à la réintégration de Mme X..., avec reconstitution de sa carrière, dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que cette réintégration a été prononcée avec effet au 27 octobre 1996 au lieu du 28 septembre 1992, date de l'éviction illégale du service ; qu'eu égard également aux horaires et à la nature des tâches qui lui ont été attribués par le règlement intérieur du 18 novembre 1996 modifié le 18 janvier 1997, Mme X... est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été réintégrée dans des fonctions équivalentes à celles qui étaient les siennes avant son éviction ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du syndicat par l'arrêt notifié le 26 octobre 1996 ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le taux de l'astreinte peut être modéré et ramené à 300 F, soit pour la période du 27 novembre 1996 au 30 juin 1997, une somme de 64 800 F ; qu'il y a lieu également de faire usage de la faculté prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 et de limiter à 40 000 F la part de l'astreinte qui sera versée à Mme X... en affectant le solde au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ; Sur les conclusions du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin et de Mme X... tendant au paiement de dommages- intérêts : Considérant que les conclusions susmentionnées échappent à la compétence du juge chargé de la liquidation de l'astreinte et ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin à verser à Mme X... la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les dispositions du même article font obstacle à ce que ledit syndicat, qui succombe, puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ;Article 1er : Le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin est condamné à verser la somme de quarante mille francs (40 000 F) à Mme X... et la somme de vingt quatre mille huit cents francs (24 800 F) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.Article 2 : Le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin est condamné à verser la somme de quatre mille francs (4 000 F) à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... et les conclusions du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique et de transport scolaire de Boissy-les-Perche, Rohaire et La Chapelle-Fortin, à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Applicabilité de l'article L. 8-1 du code des T.A. et des C.A.A. - Existence - Liquidation d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Remboursement possible des frais non compris dans les dépens. 54-06-05-11, 54-06-07-01-04 La juridiction qui se borne à liquider une astreinte prononcée sur la base de l'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peut néanmoins faire droit à des conclusions en remboursement de frais présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du même code (sol. impl.). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-4, 4, 5, R222-4, L8-1 Loi 80-539 1980-07-16 art. 5

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