CETATEXT000007526653 J4XLX1997X06X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 95NT01253, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01253 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1995, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant "La Reinais", 35120, Roz sur Couesnon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-492 du 30 mai 1995 par lequel le Tri-bunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal déclare nul le rapport introductif en conseil de discipline ainsi que les décisions subséquentes, subsidiairement, déclare irrecevables les poursuites disciplinaires intentées à son encontre, plus subsidiairement encore, annule la sanction prononcée à son encontre le 8 février 1994 ; 2 ) d'annuler la sanction disciplinaire en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant que M. X... interjette appel du jugement du 30 mai 1995 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande qui tendait, notamment, à l'annulation de la décision du 8 janvier 1994 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) de Pontorson a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique et psychologique d'un patient de cet établissement ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision de notation ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, le directeur de l'hôpital a pu légalement prendre en compte le comportement fautif de M. X... pour lui attribuer, au titre de l'année 1993, une note inférieure à celles obtenues au titre des années précédentes, puis engager à son égard, à raison des mêmes faits, une action disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, que les faits reprochés à M. X... ont donné lieu à un classement sans suite prononcé par le parquet du Tribunal de grande instance d'Avranches ; que, d'une part, l'autorité disciplinaire n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient M. X..., d'attendre la fin de l'instance pénale pour engager ou non des poursuites disciplinaires à son encontre ; que, d'autre part, la décision susvisée de classement sans suite, ne comportant pas négation des faits qui lui sont reprochés, ne peut être d'aucune influence sur les conséquences juridiques que le directeur du C.H.S pouvait tirer de ces faits ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur-adjoint de l'hôpital, qui a présenté le rapport introductif au conseil de discipline, ait fait preuve de partialité ; qu'en tout état de cause, il n'a pas participé aux délibérations du conseil de discipline ; Considérant, en quatrième lieu, que les principes qui régissent le secret médical et le respect de la vie privée s'opposaient à ce que le dossier médical du patient, que M. X... était accusé d'avoir brutalisé, fut joint aux pièces du dossier produit devant le conseil de discipline ; que, du reste, même si le médecin-chef de l'hôpital ne s'est pas prononcé sur le lien de causalité qui pouvait exister entre le geste de M. X... et la fracture de l'humérus dont ce patient a été victime, ce lien de causalité est établi par les pièces du dossier ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. X... ait pris soin de prendre les consignes de l'équipe de jour avant d'aller voir ce patient pour lui faire avouer le larcin que celui-ci avait commis, ne peut être d'aucune influence sur la gravité des faits qui lui sont reprochés ; Considérant, enfin, qu'il est établi par les pièces du dossier que M. X... s'est conduit avec brutalité à l'égard d'un malade placé sous sa surveillance ; qu'en estimant que ce comportement constituait une faute disciplinaire et en infligeant à M. X..., à raison de ces faits, la sanction d'abaissement d'échelon, le directeur du C.H.S de Pontorson n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier spécialisé de Pontorson et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE 36-09-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.