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96NT01278

CETATEXT000007526657 J4XLX1997X12X00000B1278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 18 décembre 1997, 96NT01278, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01278 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée pour Electricité de France (E.D.F), Service Normandie-Rouen, dont le siège social est 9, place de la Pucelle, 76000, Rouen, par Me X..., avocat à Rouen ; E.D.F demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-223 du 9 mai 1996, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... une provision de 200 000 F à valoir sur l'indemnité due en réparation du préjudice subi par l'immeuble appartenant à ces derniers, situé ..., et 2 000 F au titre des frais irrépétibles et a rejeté les appels en garan-tie dirigés par E.D.F à l'encontre de la société Sade et du bureau d'études E.T.C.O ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'Electricité de France (E.D.F) interjette appel de l'ordonnance du 9 mai 1996, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. et Mme Y... une provision d'un montant de 200 000 F à raison des dommages subis par l'immeuble qui leur appartient, ..., à la suite des travaux de creusement d'une galerie technique souterraine effectués dans cette même rue au cours de l'année 1992 ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme Y... demandent que le montant de cette provision soit porté à la somme de 824 549,45 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, en premier lieu, qu'E.D.F soutient, pour la première fois en appel, que les désordres qui affectent l'immeuble de M. et Mme Y... sont dus, non aux travaux effectués pour son compte mais à ceux qui ont été entrepris par la société Sogéa, dans la même rue, pour le compte de la ville de Rouen ; que, toutefois, il apparaît, en l'état de l'instruction, que ces derniers travaux, qui ont eu lieu à un endroit relativement éloigné de l'immeuble en cause, étaient terminés dès le 6 août 1992 alors que les désordres se sont manifestés sur cet immeuble le 3 septembre 1992, date d'achèvement des travaux entrepris pour le compte d'E.D.F ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si E.D.F fait valoir qu'il existe un doute sur le montant des travaux de confortation préconisés par l'expert pour remédier aux désordres constatés sur l'immeuble des époux Y... et qu'il n'a été tenu compte, ni de l'état antérieur de l'immeuble qui aurait présenté, avant les travaux litigieux, des fissures, ni de sa vétusté, ces circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être, en raison du montant de la provision accordée, très inférieur aux évaluations de l'expert, d'aucune influence sur le caractère non sérieusement contestable de la créance détenue par les époux Y... sur E.D.F ; qu'en revanche, il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander que le montant de la provision qui leur a été accordée par l'ordonnance attaquée soit porté à la somme de 824 549,45 F ; Considérant, en troisième lieu, que, pas plus en appel qu'en première instance, l'état du dossier ne permet de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, dans la survenance des désordres, par le bureau d'études E.T.C.O et la société Sade, chargée des travaux de creusement de la galerie technique souterraine pour le compte d'E.D.F ; que, par suite, les conclusions en garantie présentées par cette dernière contre ces deux sociétés doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... relatives aux frais de première instance non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter la somme à laquelle E.D.F a été condamnée, au titre des frais susvisés, à verser à M. et Mme Y..., à 6 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens au titre de la présente instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner E.D.F à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 F ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sade et du bureau d'études E.T.C.O dirigées contre E.D.F ; qu'enfin, les époux Y... et la société Sade n'ayant dirigé aucune conclusion contre le bureau d'études E.T.C.O, la demande de ce dernier tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés, doit, en vertu des mêmes dispositions, être rejetée ;Article 1er : La requête d'Electricité de France est rejetée.Article 2 : La somme qu'Electricité de France a été condamnée à verser à M. et Mme Y... au titre des frais de la première instance non compris dans les dépens est portée à six mille francs (6 000 F).Article 3 : L'article 2 de l'ordonnance du 9 mai 1996 du vice-président du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Electricité de France versera à M. et Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y..., ensemble le surplus de leurs conclusions et celles de la société Sade et du bureau d'études E.T.C.O tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité de France, à M. et Mme Y..., à la société Sade, au bureau d'études E.T.C.O et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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