CETATEXT000007526659 J4XLX1998X01X0000001005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 janvier 1998, 97NT01005, inédit au recueil Lebon 1998-01-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01005 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1997, présentée par M. Aymeric X..., demeurant, ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-325, en date du 13 mai 1997, par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Caen, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1997 de la Commission régionale de dispense du service national de la Région Basse-Normandie, refusant de le dispenser de ses obligations de service national actif ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 4 février 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ( ...)" ; que l'article L.32 bis du même code précise : "( ...) Est considéré comme chargé de famille, ... le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel reconnu ..." ; Considérant qu'à la date à laquelle la Commission régionale de dispense du service national de Caen a rejeté la demande de dispense des obligations du service national actif présentée par M. Aymeric X..., celui-ci était père d'un enfant reconnu et percevait une indemnité de chômage d'un montant mensuel de 4 405,10 F ; que sa concubine, mère de son enfant, exerce une activité salariée régulière et dispose de ressources d'environ 8 500 F par mois, devant lui permettre de subvenir à son entretien et à celui de son enfant pendant l'incorporation de l'intéressé, compte tenu de la circonstance que les ressources susmentionnées de celui-ci correspondaient à la charge de son propre entretien et à ses obligations de remboursement de dettes d'un montant d'environ 47 000 F ; qu'ainsi, M. X... ne saurait être regardé comme ayant la charge effective de son enfant ni, en tout état de cause de sa concubine et ne saurait être classé, par voie de conséquence, comme soutien de famille ; que la circonstance que le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S) d'Octeville et le préfet de région avaient émis un avis favorable à sa demande de dispense est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" Code du service national L32, L32 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.