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97NT01700

CETATEXT000007526661 J4XLX1998X01X0000001700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 janvier 1998, 97NT01700, inédit au recueil Lebon 1998-01-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01700 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet 1997, 2 septembre et 30 septembre 1997, présentés par M. Olivier X..., demeurant ..., 36330, Le Poinçonnet ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-750, en date du 10 juin 1997, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en application des dispositions de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la décision de la Commission régionale du service national de la Région Centre lui accordant la dispense des obligations du service national actif ; 2 ) de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 10 juin 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 8 février 1996 de la Commission régionale de dispense du service national de la Région Centre, accordant à M. Olivier X... une dispense des obligations du service national actif, au motif que celui-ci ne remplissait aucune des conditions, énumérées à l'article L.32 du code du service national, permettant d'obtenir une telle dispense ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que les moyens et arguments présentés en appel par le requérant, qui ne conteste pas le motif d'annulation susrappelé retenu par le tribunal administratif, sont relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à ladite décision et au jugement attaqué ; que, par suite, ces moyens et arguments sont inopérants et doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susvisée du 8 février 1996 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE 08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE Code du service national L32

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