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95NT01119

CETATEXT000007526663 J4XLX1997X04X0000001119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 1997, 95NT01119, inédit au recueil Lebon 1997-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01119 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995, présentée pour Mme Monique Y..., demeurant ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-3266 et 94-3267 du 7 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 1994 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. Philippe Z... un permis de construire une maison d'habitation et un bâtiment annexe à usage de garage sur un terrain situé rue des Coques ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et M. Z... à lui verser chacun la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me B..., se substituant à Me PAGE, avocat de Mme Y..., - les observations de Me X..., représentant Me SALAN, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1.1 de l'article 12 UAz du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, pour les constructions à usage d'habitation "il est exigé au minimum deux places de stationnement, le garage étant compté pour une place" ; Considérant qu'il résulte des mentions portées sur la demande de permis de construire présentée par M. Z..., en vue de la construction d'une maison d'habitation, que le projet comportait seulement une place de stationnement, qui correspondait au garage prévu en annexe ; que, dès lors, en l'absence dans cette demande de permis de toute indication d'un autre emplacement de stationnement et nonobstant les dimensions du garage, le projet méconnaissait le règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 1994 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. Z... le permis de construire qu'il sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri-ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Noirmoutier-en-l'Ile succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de M. Z... en application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Noirmoutier-en-l'Ile à payer à A... DARCY la somme de 4 000 F ;Article 1er:Le jugement en date du 7 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes ensemble l'arrêté en date du 19 octobre 1994 du maire de Noirmoutier-en-l'Ile sont annulés.Article 2:La commune de Noirmoutier-en-l'Ile versera à Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3:Le surplus des conclusions de Mme Y... ensemble les conclusions de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4:Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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