CETATEXT000007526665 J4XLX1997X04X0000001139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT01139, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01139 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1994, présentée pour Mme Jeannine X... pour le compte de la succession de Mme Jeanne X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91534 du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Jeanne X... a été assujettie au titre des années 1979 à 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Jeannine X... qui se prévalait dans sa demande devant le Tribunal administratif des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales a indiqué dans un mémoire postérieur, enregistré le 24 avril 1992, que la position de l'administration concernant cet article était fondée et qu'elle estimait que cette disposition n'avait pas à jouer en l'espèce ; que la requérante a ainsi exprimé de façon manifeste sa volonté de ne plus débattre de ce point ; qu'ainsi, les premiers juges en considérant qu'elle avait renoncé à invoquer les dispositions de l'article susvisé n'ont pas fait une analyse erronée des conclusions et des moyens présentés par l'intéressée ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ; Sur les impositions litigieuses : En ce qui concerne la recevabilité de la réclamation : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ... ;
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : ...
- c)Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi." ; Considérant que la requérante, agissant en tant qu'héritière de Mme Jeanne X... ne conteste pas que le délai général de réclamation, compté depuis la mise en recouvrement des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom de sa mère au titre des années 1979 à 1985, dont elle demande la décharge est venu à expiration pour chacune des années litigieuses antérieurement au 29 août 1989, date de réception par l'administration de la réclamation préalable ; qu'elle soutient cependant qu'un nouveau délai a été ouvert par l'événement que constituerait la mise en recouvrement en 1984 pour les années 1979 à 1981 et en 1987 pour les années 1982 à 1985 de compléments d'impôts sur le revenu assignés au fils de Mme Jeanne X... résultant de la remise en cause par l'administration des déductions opérées par celui-ci au titre des pensions alimentaires qui est à l'origine de la contestation par la bénéficiaire desdites sommes de leur inclusion dans ses revenus imposables ; que, toutefois, ces mises en recouvrement qui concernent des impositions autres que celles présentement en litige, ne sont pas au nombre des événements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant, qui font courir un nouveau délai de réclamation en application du c du 1er alinéa de l'article R.196-1 précité ; que l'intéressée ne peut invoquer, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative relative à la procédure contentieuse ; Considérant que la requérante ne peut davantage demander l'application du délai prévu au c du 2ème alinéa du même article R.196-1 qui ne concerne pas les impositions, qui, comme en l'espèce, ont été établies conformément aux déclarations du contribuable ; Considérant que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, déclaré irrecevable comme tardive la réclamation présentée par sa mère et a rejeté sa demande ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû accorder une remise gracieuse des impositions contestées : Considérant que Mme X... reproche à l'administration de ne pas avoir mis en uvre la procédure de dégrèvement d'office prévue à l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, moyen expressément abandonné devant les premiers juges mais qu'elle est recevable à invoquer à nouveau, en appel, en vertu des dispositions de l'article L.199 C du même livre ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier l'opportunité de l'usage fait par l'administration fiscale des pouvoirs qu'elle tient de l'article R.211-1 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er:La requête de Mme X... est rejetée.Article 2:Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales R211-1, R196-1, L80 A, L199 C Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1