CETATEXT000007526668 J4XLX1997X04X0000001141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 94NT01141, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01141 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 23 et 28 novembre 1994, présentés pour le Centre hospitalier général de Bourges dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, par Me HOLLEAUX, avocat ; Le Centre hospitalier général de Bourges demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.2070 du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé la décision n 93-521 en date du 6 septembre 1993 par laquelle le directeur du Centre hospitalier a prononcé le licenciement de M. Albert Y... et l'a radié des cadres de l'établissement à compter du 22 septembre 1992, d'autre part, l'a condamné à verser à M. Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. Y... ; 3 ) de condamner M. Y... à lui verser 1 F au titre de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu le décret n 91-45 du 14 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me HOLLEAUX, avocat du Centre hospitalier général de Bourges, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 22 juillet 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 6 septembre 1993 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général de Bourges a prononcé le licenciement en fin de stage de M. Y... et l'a radié des cadres de l'établissement à compter du 22 juillet 1992 ; que le Centre hospitalier général de Bourges relève appel de ce jugement et fait valoir, notamment, que, dans la mesure où M. Y... a été titularisé ultérieurement dans un autre établissement hospitalier, puis a demandé sa mutation pour le Centre hospitalier général de Bourges, l'intéressé n'entend plus contester la décision susvisée ; que M. Y... a indiqué expressément maintenir sa demande d'annulation initiale ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier général de Bourges, M. Y... ne saurait être considéré comme n'entendant plus contester la décision du 6 septembre 1993 ; Considérant que pour prononcer, par la décision contestée du 6 septembre 1993, le licenciement de M. Albert Y... à l'issue du stage effectué par celui-ci, le directeur du Centre hospitalier général de Bourges s'est fondé sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur ses nombreuses absences au cours de son stage ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le Comité médical départemental, lequel a reconnu l'aptitude physique sans restriction de M. Y... aux fonctions d'agent de service intérieur sur un poste de manutentionnaire, que le premier motif tiré de l'inaptitude physique de l'intéressé, retenu par le directeur du Centre hospitalier général de Bourges, procède d'une appréciation erronée ; Considérant, d'autre part, que M. Y... allègue, sans être utilement contredit sur ce point par le Centre hospitalier général de Bourges ou par une pièce du dossier, que les absences qui lui sont reprochées étaient liées aux problèmes de santé qu'il avait connus lors de son stage et qui avaient cessé à la date de la décision contestée ; que, dès lors, le second motif, tiré de l'absentéisme de l'intéressé, n'est pas de nature à justifier ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier général de Bourges n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas irrégulier en la forme, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision susvisée du 6 septembre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le Centre hospitalier général de Bourges succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le Centre hospitalier général de Bourges à payer à M. Y... la somme de 5 000 F ;Article 1er:La requête du Centre hospitalier général de Bourges est rejetée.Article 2:Le Centre hospitalier général de Bourges versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3:Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de Bourges, à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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