← France

95NT01198

CETATEXT000007526673 J4XLX1997X04X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 95NT01198, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01198 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire aux fins de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 18 août 1995, présentés par M. Daniel Y..., demeurant au lieudit "L'Etre aux Gérards", commune d'Hauterive

(61250); M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement n 941367 du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, sur recours du préfet de l'Orne, l'arrêté du 6 mai 1994 par lequel le président du conseil général de l'Orne l'avait nommé ingénieur subdivisionnaire stagiaire ; 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. Y..., de M. Z..., représentant le département de l'Orne, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité d'ingénieurs subdivisionnaires stagiaires, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement, ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ; Considérant que le président du conseil général de l'Orne a nommé M. Y... ingénieur territorial subdivisionnaire stagiaire par arrêté du 6 mai 1994 ; que le préfet de l'Orne ayant déféré cette décision au Tribunal administratif de Caen, celui-ci a annulé cette nomination par un jugement du 13 juin 1995 ; que le tribunal a considéré que, pour la nomination par application des dispositions réglementaires précitées au titre de la promotion interne aux fonctions d'ingénieur territorial stagiaire, le recrutement d'un fonctionnaire de l'Etat détaché dans la fonction publique territoriale ne pouvait être pris en considération pour le calcul du quota du nombre des agents à retenir ; Considérant que les fonctionnaires détachés dans un cadre d'emplois doivent être regardés comme des fonctionnaires du cadre d'emplois au sens des dispositions ci-dessus mentionnées ; qu'ainsi, le recrutement de M. X..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, détaché auprès du département de l'Orne, pouvait entrer dans le calcul des recrutements intervenus dans le département de l'Orne pour la nomination d'un ingénieur au titre de la promotion interne ; Considérant que les quatre autres recrutements d'ingénieurs territoriaux, pris en compte pour le calcul de l'assiette prévue pour le recrutement au titre de la promotion interne, ne sont pas contestés ; que, par suite, cinq recrutements étant régulièrement intervenus, M. Y... pouvait bénéficier des dispositions de l'article 10 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé sa nomination en qualité d'ingénieur territorial stagiaire ; qu'il suit de là que le déféré du préfet de l'Orne tendant à l'annulation de la nomination de M. Y... doit être rejeté ;Article 1er :Le jugement du 13 juin 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 :Le déféré présenté par le préfet de l'Orne devant le tribunal administratif est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au département de l'Orne, au préfet de l'Orne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Décret 90-126 1990-02-09 art. 10

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.