CETATEXT000007526675 J4XLX1997X04X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT01258, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01258 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1994, présentée par la S.A FOBI EUROPE OUTILLAGE, représentée par le président du conseil d'administration, dont le siège est Zone Industrielle à la Guerche-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) ; La S.A FOBI EUROPE OUTILLAGE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91946 en date du 20 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : -le rapport de M. GRANGE, conseiller, -et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1,5 et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la S.A FOBI EUROPE OUTILLAGE, qui pratique la vente d'outillage industriel, a constitué à la clôture des exercices 1985 et 1986 une provision destinée à tenir compte de la dépréciation, à hauteur d'un taux uniforme de 50 % du coût de revient, de la partie de son stock correspondant aux matériels d'exposition et de démonstration ; que s'il est constant qu'une partie du matériel de démonstration perd une fraction de sa valeur d'origine par l'usage même qui en est fait, la société requérante, qui n'établit pas par les documents qu'elle produit que les matériels d'exposition seraient cédés gratuitement à la clientèle, ne fait état en l'espèce d'aucun élément précis tirés des données propres de son exploitation de nature à justifier le taux de décote qu'elle a pratiqué sur l'ensemble des matériels exposés ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré la provision ainsi constituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A FOBI EUROPE OUTILLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er:La requête de la S.A FOBI EUROPE OUTILLAGE est rejetée.Article 2:Le présent arrêt sera notifié à la S.A FOBI EUROPE OUTILLAGE et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 5, 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.