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96NT01311

CETATEXT000007526677 J4XLX1997X04X0000001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 96NT01311, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01311 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée le 3 juin 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Brahima X..., demeurant ... ; M. Brahima X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2424 en date du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française en application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R. 27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, en application des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française, au motif que cette demande avait été présentée tardivement ; que M. X... soutient, à l'appui de sa requête, que si le greffe du Tribunal administratif l'avait invité à régulariser sa demande, celle-ci avait, toutefois, été initialement présentée dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. X... le 26 mai 1994 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la demande qu'il avait initialement formée contre cette décision n'a été présentée au greffe du Tribunal administratif que le 21 septembre 1994 ; que, dès lors, cette demande, enregistrée après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux, était , en tout état de cause, tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a rejetée comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code de la nationalité française 153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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