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94NT01212

CETATEXT000007526679 J4XLX1997X04X0000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 avril 1997, 94NT01212, inédit au recueil Lebon 1997-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01212 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1994, présentée pour la SARL MAGASIN LE COUEY dont le siège est ... (Côtes d'Armor) par Me X..., avocat ; La SARL MAGASIN LE COUEY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88161-88173 en date du 13 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984 ainsi que du supplément de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mars 1983 au 28 février 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner une expertise de la comptabilité de l'exercice clos en 1984 ; 4 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part qu'il est constant que la SARL MAGASIN LE COUEY n'a pas souscrit dans les délais légaux la déclaration des résultats passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que la déclaration annuelle de TVA auxquelles elle était tenue et afférentes aux opérations de l'exercice clos le 28 février 1984 ; qu'elle était ainsi en situation de voir ses bénéfices et son chiffre d'affaires taxés d'office en vertu de l'article L.66-2 et 3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé à la rectification d'office du bénéfice et du chiffre d'affaires en application de l'article L.75 du livre des procédures fiscales est inopérant ; qu'est également inopérant le moyen, à le supposer fondé, selon lequel le vérificateur aurait irrégulièrement procédé à un relevé de prix hors la présence du représentant de l'entreprise ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que la notification par laquelle l'administration a porté à la connaissance du contribuable les bases d'imposition fixées d'office indiquait les modalités de leur détermination notamment à partir d'un coefficient multiplicateur de 2,11 résultant d'un relevé de prix effectué dans l'entreprise ; que la seule circonstance invoquée que l'étude de marge réalisée à partir du relevé de prix n'ait pas été jointe à la notification, mais seulement tenue à la disposition du contribuable, qui ne l'a d'ailleurs pas demandée, ne permet pas de regarder ladite notification comme insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que la comptabilité de l'entreprise présentait, au titre de l'exercice clos en 1984, des irrégularités de nature à la priver de caractère probant, et a reconstitué les recettes de manière extra comptable ; que le vérificateur s'est fondé, dans la notification de redressements, sur les circonstances que la société n'a pu présenter de livre d'inventaire et de livre-journal enregistrant les mouvements affectant les immobilisations côtés et paraphés, et que la reconstitution du compte caisse à partir des livres de trésorerie avait permis de déterminer un solde débiteur de 14 848,90 F à la clôture de l'exercice ; que toutefois, alors qu'il est constant que le contribuable était en mesure de justifier du détail de ses recettes, ces anomalies ne sont pas suffisamment graves pour autoriser l'administration à écarter les recettes ressortant de la comptabilité ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve par sa comptabilité de l'exactitude des recettes déclarées, et, dès lors, à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1984 pour un montant correspondant à l'accroissement de base d'imposition résultant de la reconstitution des recettes ; Considérant, d'autre part, que l'administration a remis en cause, par le biais du contrôle des déficits antérieurs reportés sur l'exercice 1984, des amortissements pratiqués au titre des exercices prescrits de 1978 à 1981 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 39 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable d'un exercice que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration de cet exercice ; que la société requérante, en invoquant l'existence d'un registre des immobilisations qui aurait été présenté au vérificateur et la mention des amortissements dans la liasse fiscale déposée auprès de l'administration, qui n'est pas un document comptable, ne peut être regardée comme apportant la preuve d'une comptabilisation régulière de ces amortissements ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit les remettre en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAGASIN LE COUEY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SARL MAGASIN LE COUEY au titre de l'année 1984 seront calculées en retenant les recettes ressortant de la comptabilité de l'entreprise.Article 2 : La SARL MAGASIN LE COUEY est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de 1984 et celle résultant des bases d'imposition définies par l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MAGASIN LE COUEY est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAGASIN LE COUEY et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L75, L76

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