CETATEXT000007526684 J4XLX1997X07X0000000475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/66/CETATEXT000007526684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00475, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00475 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 7 avril, 10 juillet et 16 novembre 1995 présentés pour M. Claude Y..., demeurant à Châteaubriant (Loire-Atlantique), ..., par Me X..., avocat ; M. Claude Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1788 en date du 7 février 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'imposition contestés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité des demandes de justifications ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la SA Y... dont M. Claude Y... avait été président-directeur général, l'administration a constaté que, au cours de l'année 1984, le compte courant de celui-ci dans l'entreprise avait été crédité de 333 203 F, et que par ailleurs l'intéressé avait effectué des apports en espèces sur deux comptes bancaires de la société de 600 000 F et 700 000 F ; qu'après qu'elle eût engagé une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. Claude Y..., l'administration lui a demandé, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine et la nature de ces fonds ; Considérant, en premier lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pour l'administration aucune obligation de rechercher un débat oral et contradictoire sur les renseignements qu'elle a recueillis en exerçant son droit de communication auprès des tiers ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. Claude Y..., le vérificateur, bien qu'il lui ait envoyé le 29 janvier 1987 un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, a pu régulièrement, sans rechercher un débat oral préalable, lui demander de justifier l'origine des versements en espèces effectués sur les comptes bancaires de la société ainsi que celle du crédit affectant son compte courant dans l'entreprise ; qu'il n'était pas non plus tenu de lui faire connaître, dans les demandes de justifications, les éléments lui permettant d'établir que l'intéressé avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, s'agissant d'une procédure administrative d'imposition, le moyen tiré de la violation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'équité des procès est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour demander au contribuable de justifier de l'origine des fonds ayant servi à alimenter, à hauteur de 600 000 F et 700 000 F, les comptes bancaires de la société, et à créditer son compte courant dans la société de 333 203 F, l'administration s'est fondée d'une part sur des documents bancaires qu'elle s'était procurés dans l'exercice de son droit de communication antérieurement à l'engagement de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, et, d'autre part, sur les constatations faites lors de la vérification de comptabilité de la société ; que l'imposition qui en est résultée ne trouvant pas sa source dans la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, le moyen tiré de ce que celle-ci serait irrégulière est inopérant ; que les bordereaux de versements d'espèces portaient le nom de M. Claude Y... comme partie versante ; qu'en raison de l'importance des sommes en cause, hors de proportion avec les revenus déclarés par l'intéressé, s'élevant à 280 279 F, l'administration disposait ainsi d'indices suffisamment sérieux pour penser que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et pouvait lui demander ainsi de justifier, par trois demandes des 10 juillet, 13 août et 3 novembre 1987, de l'origine de ces fonds, sans qu'elle eût, à ce stade, à prouver que ceux-ci étaient la propriété du contribuable, et nonobstant la circonstance que les versements d'espèces n'auraient pas transité par un compte bancaire lui appartenant ; que ces demandes étaient suffisamment explicites et comportaient, contrairement à ce qui est soutenu, une analyse comparative des revenus déclarés et des sommes à justifier ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office ; Considérant qu'en vertu de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier de l'origine de la somme de 600 000 F et de la partie de celle de 700 000 F, soit 85 000 F, dont l'imposition a été maintenue à sa charge, le contribuable s'est fondé sur la vente de bons de caisse anonymes souscrits en 1983 ; que la pièce justificative produite à cet effet ne permettait pas d'établir le lien entre les acquisitions et les ventes alléguées ; que pour justifier l'origine du crédit de 333 203 F affectant son compte courant dans l'entreprise, le contribuable s'est d'abord borné à indiquer qu'il s'agissait d'un apport en trésorerie des actionnaires à l'entreprise pour garantir un prêt participatif, sans répondre à la question sur l'origine des fonds, puis a invoqué une erreur ; que cette réponse était dès lors invérifiable et incomplète ; que l'administration a pu ainsi, à bon droit, la regarder comme équivalant à un défaut de réponse, et, par suite, taxer d'office les sommes en cause à l'impôt sur le revenu ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, ni sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ni sur celui du décret du 28 novembre 1983, d'une instruction administrative qui, recommandant aux services de ne pas recourir systématiquement à la taxation d'office, concerne la procédure d'imposition, et est illégale en tant qu'elle ajoute à la loi fiscale ; Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée à M. Claude Y... d'une part justifie le recours à la procédure de taxation d'office par le caractère imprécis et invérifiable des réponses et d'autre part comporte l'indication de la nature et des bases des redressements, ainsi que de l'impôt et de l'année concernés ; qu'elle doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce ; que la procédure d'imposition d'office ne comportant aucune obligation pour l'administration de répondre aux observations du contribuable, le moyen tiré de ce que la réponse qui a néanmoins été adressée à M. Claude Y... serait insuffisamment motivée est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour justifier l'origine non imposable des fonds ayant servi à financer les apports en espèces demeurant en litige sur les comptes bancaires de la société, le requérant se borne à invoquer la vente de bons de caisse anonymes qui auraient été acquis en janvier 1983 et revendus en février 1984 ; que, toutefois, il n'établit pas, par l'attestation bancaire imprécise et invérifiable qu'il produit, l'identité entre ces acquisitions et ces cessions ; que s'agissant du crédit de 333 203 F, si le requérant soutient que cette somme proviendrait d'un prêt qui aurait été consenti par son beau-frère à sa famille, il n'en justifie par aucune pièce du dossier ; que l'allégation selon laquelle la banque et le comptable auraient opérés les mouvements de fonds correspondants de leur propre initiative n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que le requérant ne peut dès lors être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des sommes taxées d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80 A, L76 Décret 83-1025 1983-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.